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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yvon X...,
2°) Mme Z... Reste épouse X...,
tous deux restaurateurs, demeurant à Castelnau Montratier (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Alain Y...,
2°) de Mme Pierrette A... épouse Y...,
demeurant tous deux lieudit "Roquesavignas", à Castelnau Montratier (Lot),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 1989) et les productions, que les époux Y... ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., en vertu d'un commandement délivré à leur encontre pour avoir paiement de mensualités échues sur un prêt de 120 000 francs qu'ils leur avaient consenti, suivant actes notariés des 4 mai et 19 juin 1985 ; que les époux X... ont déposé un dire en soutenant que, non seulement les sommes dont le paiement leur était réclamé avaient été réglées, mais que les versements effectués par eux excédaient les sommes dues ; que les époux Y... ont objecté que les prétendus versements excédentaires avaient trait au remboursement d'un autre prêt consenti par eux aux époux X..., suivant un acte sous seing privé du 15 juin 1985 par lequel ceux-ci s'étaient reconnus débiteurs d'une somme de 309 091 francs ; qu'un jugement a rejeté ce dire et a ordonné la poursuite de la vente ; que les époux X... en ont interjeté appel ; qu'entretemps, les époux Y... ont assigné les époux X..., en paiement des sommes dues au titre de l'acte sous seing privé du 15 juin 1985, et qu'il a été fait droit à leur demande par un jugement du 19 mars 1987, en suite de quoi les époux X... ont porté plainte contre les époux Y..., avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie pour utilisation frauduleuse de l'acte sous seings privés du 15 juin 1985 ; que la cour d'appel ayant, par un premier arrêt, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, jusqu'à la clôture de l'information pénale, a, après que celle-ci eût été clôturée par une ordonnance de non-lieu, rejeté le dire des époux X... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors que, d'une part, ne déduirait pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et violerait l'article 1351 du Code civil l'arrêt qui relève que le jugement du 19 mars 1987, rendu entre les mêmes parties, avait pour objet l'exécution forcée de l'acte du 15 juin 1985, ce dont il suivait nécessairement que cette décision n'avait pas tranché la seule question distincte posée, en l'espèce, à la cour de la validité de la reconnaissance de dette, alors que, d'autre part, le fait de n'avoir pas interjeté appel dudit jugement du 19 mars 1987 et le fait d'avoir payé pendant plus d'un an les échéances du prêt litigieux du 15 juin 1985 ne constitueraient ni un aveu de la validité de cet acte, ni une renonciation au droit de se prévaloir d'une éventuelle nullité, lesquels ne pourraient valablement résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de leur auteur, non caractérisée en l'espèce, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en se fondant sur l'ordonnance de non-lieu confirmée en cause d'appel dès lors que cette décision pénale, non revêtue de l'autorité de chose jugée, s'était bornée à écarter le délit d'escroquerie au jugement sans pour autant se prononcer sur la validité de la reconnaissance de dette litigieuse en date du 15 juin 1985, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision, et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la nullité de la reconnaissance de dette effectuée par l'acte sous seings privés du 15 juin 1985 n'était pas établie et que la procédure pénale avait révélé que les époux X... avaient payé pendant plus d'un an les échéances du prêt dont ils contestaient la réalité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, hors de toute violation des textes précités, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis en décidant que les époux X... ne justifiaient pas le fait, qui selon eux, aurait produit l'extinction de leur obligation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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