Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-10.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.081
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société Coco Paradise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Palmyre, 17570 Les Mathes,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2 / de M. Gabriel B..., demeurant ...,
3 / de Mme Jacqueline X..., épouse B..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1998) que, suivant acte sous seing privé du 30 mai 1995, la société Coco Paradise a concédé à titre précaire à M. Z... et Mlle A... l'exploitation d'un fonds de commerce de glacier-limonadier pour une durée de six mois à compter du 1er juin 1995, sans possibilité de reconduction, les preneurs s'engageant à verser une somme de 100 000 francs à titre d'indemnité d'occupation, en garantie de laquelle M. et Mme B... se sont portés cautions solidaires par un acte notarié du 16 juin 1995 ; qu'en décembre 1995, M. Z..., Mlle A... et les époux B... ont demandé l'annulation de la convention et du cautionnement, faute pour la société Coco Paradise d'avoir été commerçant pendant 7 ans et d'avoir exploité le fonds pendant 2 ans avant la conclusion du contrat de location-gérance ;
Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt du rejet de la demande alors, selon le moyen, que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exercé pendant deux ans au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ; que la nullité du contrat faute de remplir ces conditions est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p.6) que "la SARL Coco Paradise ne présentait pas les conditions requises au regard de la loi du 20 mars 1956, pour procéder à la mise en location-gérance du fonds de commerce qu'elle exploitait, dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'exercice de l'activité de commerçant pendant sept années et de l'exploitation personnelle du fonds pendant deux années" et qu'"au surplus, elle ne justifiait pas davantage d'une autorisation judiciaire susceptible de pallier l'absence des conditions précitées" ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du contrat de location-gérance, aux motifs que "c'est à bon droit que le tribunal a usé de son pouvoir de requalification d'un contrat improprement dénommé", la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les termes de l'acte du 30 mai 1995, la cour d'appel a estimé, par des motifs non critiqués, qu'il s'agissait non d'un contrat de location-gérance mais d'une convention d'exploitation précaire du fonds de commerce ; que le moyen, qui vise les motifs erronés, mais surabondants, de l'arrêt concernant les conditions exigées par la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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