Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-45.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-45.492
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 27 avril 1998 au 27 octobre 1998 par la société Poissonnerie du pêcheur ; qu'estimant ce contrat rompu de façon abusive à l'initiative de la société le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture du contrat, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a relevé qu'aucun acte de rupture ne pouvait être imputé à l'une ou l'autre des parties et que, nonobstant la suspension découlant de l'absence du salarié et du défaut de versement, pour cette raison, de la rémunération par l'employeur, le contrat litigieux était toujours en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties reconnaissaient dans leurs écritures que le contrat de travail avait été rompu (selon l'employeur par l'arrivée du terme de ce contrat prétendument à durée déterminée, selon le salarié, par un licenciement irrégulier), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'absence de rupture du contrat de travail en cours, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Poissonnerie du pêcheur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Poissonnerie du pêcheur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
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