Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-12.535

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.535

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 décembre 2003) a statué sur les difficultés de liquidation des droits respectifs de M. X... et Mme Y... dont le divorce avait été précédemment prononcé ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était redevable à l'égard de Mme Y... de la somme de 20 000 euros au titre des pensions alimentaires dues pour l'entretien des enfants communs ; Attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait reconnu ne pas avoir versé à la mère de ses enfants les pensions alimentaires qui leur étaient destinées, a retenu qu'il était justifié d'une créance s'élevant à une somme dont elle fixe le montant ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter de 1999, date du départ de Mme Y... , l'indemnité d'occupation due par celle-ci a été compensée par la prise en charge par M. X... des frais et charges inhérents à l'entretien de l' immeuble, alors, selon le moyen, qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision ; Mais attendu que l'arrêt retenant expressément dans ses motifs que M. X... ayant été le seul occupant de la maison commune à partir de juin 1999 Mme Y... était fondée à solliciter la moitié de l'indemnité d'occupation due , la contradiction dénoncée entre ces motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile , être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Réparant l'erreur matérielle, dit que l'antépénultième disposition de l'arrêt attaqué sera remplacée par la phrase suivante : "Dit qu' à compter de juin 1999, date du départ de Mme Y..., l'indemnité d'occupation due à celle-ci a été compensée par la prise en charge par M X... des frais et charges inhérents à l'entretien de l'immeuble" ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz