Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-12.535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.535
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 décembre 2003) a statué sur les difficultés de liquidation des droits respectifs de M. X... et Mme Y... dont le divorce avait été précédemment prononcé ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était redevable à l'égard de Mme Y... de la somme de 20 000 euros au titre des pensions alimentaires dues pour l'entretien des enfants communs ;
Attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait reconnu ne pas avoir versé à la mère de ses enfants les pensions alimentaires qui leur étaient destinées, a retenu qu'il était justifié d'une créance s'élevant à une somme dont elle fixe le montant ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter de 1999, date du départ de Mme Y... , l'indemnité d'occupation due par celle-ci a été compensée par la prise en charge par M. X... des frais et charges inhérents à l'entretien de l' immeuble, alors, selon le moyen, qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision ;
Mais attendu que l'arrêt retenant expressément dans ses motifs que M. X... ayant été le seul occupant de la maison commune à partir de juin 1999 Mme Y... était fondée à solliciter la moitié de l'indemnité d'occupation due , la contradiction dénoncée entre ces motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile , être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Réparant l'erreur matérielle, dit que l'antépénultième disposition de l'arrêt attaqué sera remplacée par la phrase suivante :
"Dit qu' à compter de juin 1999, date du départ de Mme Y..., l'indemnité d'occupation due à celle-ci a été compensée par la prise en charge par M X... des frais et charges inhérents à l'entretien de l'immeuble" ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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