Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-44.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.981
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., La Rochette, 77000 Melun,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société Sofrast, société anonyme, dont le siège est 52, rue Jardin Boieldieu, 92800 Puteaux La Défense,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de "construction manager" par la société Sofrast, à compter du 21 février 1994, aux termes d'un contrat de travail prévu pour la durée d'un chantier ; que M. X... a été détaché, pour la réalisation de ce chantier, auprès de la société Caproleuna, qui a mis fin à sa mission le 27 mai 1994 ; que la société Sofrast ayant mis fin à son contrat de travail le 31 mai 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre principal, le paiement d'une indemnité pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1998) d'avoir dit que son contrat de travail était à durée indéterminée et, ayant ainsi analysé la convention des parties, de n'avoir pas fait droit à ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Mais attendu que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée ;
Et attendu que les juges du fond, ayant constaté que le contrat de travail stipulait que la mission du salarié se terminerait avec la fin du chantier pour lequel il avait été engagé, et que l'avenant n° 11 du 18 juillet 1993 à la Convention collective des bureaux d'études dispose que "le contrat de travail dit de chantier est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier", ont exactement décidé que les parties étaient liées par une relation de travail à durée indéterminée ayant pris fin avec l'achèvement du chantier confié au salarié, qui n'avait ainsi pas été licencié sans cause réelle et sérieuse, et ont réparé, en l'évaluant souverainement, le préjudice résultant pour celui-ci de l'inobservation de la procédure de licenciement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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