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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00420
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/16180
APPELANT
ETABLISSEMENT CULLINAN ANSTALT
ayant son siège Zollstr.9 FL
9490 VADUZ LIECHTENSTEIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 355
INTIME
Monsieur Thierry Z...
demeurant ...
75017 PARIS
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Me Pascal A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 2074
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 5 Janvier 2007 par la société Cullinan Anstalt, d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 Décembre 2006 qui a :
- déclaré irrecevable la demande en déchéance formée par l'entité de droit du Liechtenstein dénommée Cullinan Anstalt,
- condamné l'entité Cullinan Anstalt à payer à Thierry Z... la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du NCPC,
- condamné l'entité Cullinan Anstalt aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du Septembre 2007, par lesquelles la société Cullinan Anstalt, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en déchéance de la marque française CULLINAN 95 597 636,
- prononcer la déchéance totale, subsidiairement partielle, des droits de l'intimé sur la marque française CULLINAN 95 597 636,
- ordonner la communication de l'arrêt à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au registre des marques,
- condamner l'intimé à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens ;
Vu les uniques conclusions signifiées par Thierry Z... le 18 Juin 2007 demandant à la Cour de :
- juger qu'il a fait un usage sérieux de la marque CULLINAN pendant une période ininterrompue de cinq ans et ne peut encourir la déchéance en application de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle,
- débouter en conséquence la société Cullinan Anstalt de ses demandes, fins et conclu-
sions,
- dire et juger que la société Cullinan Anstalt a commis des actes de contrefaçon en déposant les marques communautaires CULLINAN et MARK CULLINAN,
- le condamner à lui payer la somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence des actes de contrefaçon,
- faire interdiction à la société Cullinan Anstalt d'utiliser les marques CULLINAN et MARK CULLINAN sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les 30 jours suivant la signification de l'arrêt,
- subsidiairement, dire qu'il a utilisé en outre le signe CULLINAN à titre de nom commercial et bénéficie de la protection de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle,
- en tout état de cause, condamner l'établissement Cullinan Anstalt à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonner la publication de l'arrêt dans trois quotidiens nationaux de son choix et aux frais de la société Cullinan Anstalt dans la limite de 1500 euros par publication,
- condamner la société Cullinan Anstalt à lui payer 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu'il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des faits et de la procédure au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
- Thierry Z... est titulaire de la marque française verbale CULLINAN no95 597 636, déposée le 15 Novembre 1995 pour désigner les produits et services suivants de la classe 14 de la classification internationale : " bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, or, platine, métaux précieux et leurs alliages(autres qu'à usage dentaire)" ;
- il exploite, depuis le 5 Décembre 1995, dans le 3ème arrondissement de Paris, un fonds de commerce au nom commercial de CULLINAN qui a pour activité principale la fabrication, la vente en gros, demi-gros et détail, l'import-export de tous articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux, articles de Paris ;
- la société Cullinan Anstalt, personne morale de droit du Liechtenstein, a déposé deux marques communautaires :
- MARK CULLINAN, 2 537 355, déposée le 16 Janvier 2002, enregistrée le 28 Mai 2003 en classe 14 de la classification internationale,
- CULLINAN, 3 533 304, déposée le 10 Novembre 2003, enregistrée le 31 Mai 2005 en classe 14,
- elle expose avoir appris que la marque française CULLINAN déposée le 15 Novembre 1995 par Thierry Z... pour couvrir certains des produits énoncés en classe 14 et entrepris une enquête qui lui a permis de conclure que cette marque encourt la déchéance prévue aux dispositions de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
- elle a introduit à cette fin la présente instance, suivant assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée le 15 Juillet 2005 ;
Sur la recevabilité de l'action en déchéance
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du NCPC, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Qu'étant observé que l'intérêt à agir ne saurait être subordonné à la démonstration préalable du bien fondé des prétentions, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré le demandeur à l'instance, au motif qu'il serait passible du grief d'atteinte au nom commercial, irrecevable à agir en déchéance de la marque litigieuse, faute d'intérêt légitime au succès de son action ;
Que le demandeur, titulaire des marques ci-dessus présentées, justifie en l'espèce d'un intérêt à agir en déchéance d'une marque antérieure similaire désignant des produits identiques ;
Sur le bien fondé de l'action en déchéance
Considérant en droit, que l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose "Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" et met à la charge du propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, la preuve de l'exploitation, qui peut être apportée par tous moyens ;
Considérant qu'il est acquis aux débats qu'il convient de considérer la période des cinq années précédant l'introduction de l'action en justice en date du 15 Juillet 2005 ;
Considérant que Thierry Z... produit des factures couvrant les années 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, au nombre de 25 environ par année, émises au nom de "CULLINAN, joaillier, créateur, fabricant" ... concernant des bijoux, essentiellement des bagues, colliers, bracelets en or adressées à des particuliers ou à des commerçants, domiciliés pour la plus large majorité à Paris et pour deux d'entre eux à Monaco, ces derniers totalisant une dizaine de factures ;
Qu'il produit en outre les attestations établies dans le courant de l'année 2006 émanant de professionnels de la joaillerie : Xavier B..., Milor, Arax, Ca'd'oro, et d'un particulier, Jean-Jacques C... qui rapportent acheter régulièrement et de longue date les productions de Thierry Z... commercialisées sous la marque CULLINAN ;
Que s'il présente deux pages publicitaires au titre respectif de "CULLINAN" et "CULLINAN, le spécialiste de la monture en or" qui seront écartés comme datés de 1999, il verse pertinemment aux débats un catalogue de 11 pages intitulé "CULLINAN, PASSION DIAMANTS" postérieur à 2002 ainsi qu'en atteste l'indication en euros du prix des articles de joaillerie exposés ;
Considérant que par les éléments de preuve ci-dessus rapportés, Thierry Z... établit, pour la période considérée des cinq années précédant l'assignation en justice qui lui a été délivrée, de l'usage sérieux à titre de marque du signe "CULLINAN"pour désigner des produits et services tels que visés à l'enregistrement de cette marque, sans que le demandeur à la déchéance ne puisse pertinemment lui reprocher la faible diffusion de la marque, au motif notamment qu'elle serait circonscrite à la région parisienne, alors que la loi n'exige pas un niveau minimum d'exploitation et qu'en tout état de cause, l'exploitation observée en l'espèce est conforme au mode d'exercice artisanal de l'exploitant, aux caractéristiques du produit et à la structure du marché ;
Qu'il convient en conséquence de débouter l'établissement Cullinan Anstalt de sa demande en déchéance de la marque litigieuse ;
Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon
Qu'il doit être observé que les seules demandes reconventionnelles formées par Thierry Z... en première instance tendaient à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC ;
Que sa demande formée sur le fondement de la contrefaçon, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ne vise pas à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du NCPC ;
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Considérant qu'il n'est pas démontré que le demandeur a usé de sa liberté d'agir en justice dans l'intention de nuire ou par une erreur manifeste équipollente au dol ;
Que la demande formée de ce chef doit être rejetée ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il est fait droit à la demande principale de Thierry Z... de sorte que sa demande subsidiaire relative à l'usage du nom commercial est sans objet ;
Que le sens de l'arrêt ne commande pas de faire droit aux mesures de publicité sollicitées par Thierry Z..., ni à la demande de l'établissement Cullinan Anstalt sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Que l'équité commande par contre de faire droit à la demande de Thierry sur ce dernier fondement en lui allouant une indemnité complémentaire de 7000 euros ;
Que l'appelant succombant supportera les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme énoncé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Thierry Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
- déclare recevable la société Cullinan Anstalt en son action en déchéance de marque,
- le déclare mal fondé en son action et l'en déboute,
Y ajoutant,
- déclare irrecevable la demande de Thierry Z... du chef de contrefaçon, et sans objet sa demande relative au nom commercial,
- le déboute de sa demande aux fins de publication du présent arrêt,
- déboute la société Cullinan Anstalt de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamne la société Cullinan Anstalt à payer à Thierry Z... une indemnité complé-
mentaire de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT