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Cour d'appel, 10 décembre 2001. 2000/02308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/02308

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N0 00/02308 AFFAIRE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES - CEDILAC S.A., SA. CANDIA CI S.A. BSA, SNC LACTEL Jugement du Tribunal de Commerce LA VAL du 20 Septembre 2000 ARRET RENDU LE 10 Décembre 2001 APPELANTES: S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC S.A. 42, Cours Suchet 69286 LYON CEDEX 02 S.A. CANDIA 42, Cours Suchet 69286 LYON CEDEX 02 représentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistées de Me HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES: S.A. BSA 11 bis, Avenue Charles Floquet 75007 PARIS SNC LACTEL Z.I. des Touches Boulevard Arago 53810 CHANGE représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me LEONELLI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibere: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce: Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire -2- Vu les dernières conclusions de la SA Compagnie Européenne de Diffusion de Produits Lactés CEDILAC SA et la SA CANDIA du 12 / 10 / 2001 Vu les dernières conclusions de la SNC LACTEL et la SA BSA du 0l / 10 / 2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 / 11 / 2001 EXPOSE DU LITIGE Au mois d'octobre 1997 une campagne publicitaire annonçait le lancement d'un lait commercialisé en bouteilles transformables en biberons, de marque CANDIA. Saisi par ses concurrents BSA et LACTEL, le Tribunal de Commerce de Laval constatait par jugement du 26 novembre 97 que CANDIA et CEDILAC s'étaient livrés à des actes de concurrence déloyale et leur a interdit sous astreinte de reproduire le dessin de la bouteille -équipée d'une tétine sur l'emballage, de faire état du caractère de nouveauté du produit et d'utiliser le slogan Première bouteille transformable en biberon . La Cour d'appel de céans, par arrêt du 8 mars 1999, a confirmé ce jugement et décerné acte à BSA et LACTEL de ce qu'elles se réservaient de réclamer par assignation séparée la réparation de leur préjudice. Le 11 / 06 / 1999, elles ont saisi le Tribunal de Commerce de Laval d'une demande de condamnation de CEDILAC et CANDIA à leur payer à ce titre la somme de 2 000 000 F ainsi qu'une indemnité procédurale. CEDILAC et CANDIA sont appelantes du jugement qui les a condamnées solidairement à payer aux demanderesses la somme globale de 1 000 000 F avec exécution provisoire et 50 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles demandent à la Cour de mettre CANDIA hors de cause, de débouter BSA et LACTEL de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ces dernières se portent appelantes incidentes, demandant à la Cour de condamner conjointement et solidairement CANDIA et CEDILAC à leur payer la somme de 2 000 000 F à titre de dommages et intérêts, 500 000 F revenant à BSA et 1 500 000 F à LACTEL. Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. EXPOSE DES MOTIFS Le fondement de l'action étant constitué par l'article 1382 du code civil, il convient d'étudier d'abord la faute commise et ensuite le préjudice subi. Sur la faute Le jugement du Tribunal de Commerce de Laval du 26 novembre 1997 et l'arrêt confirmatif ont retenu qu'il était fautif, non d'introduire sur le marché des bouteilles de lait de 25 cl transformables en biberons, mais de présenter ce produit comme une nouveauté alors que LACTEL commercialisait depuis deux ans un produit du même type par arrêt du 8 mars 1999, la Cour ajoutait que les emballages présentaient des bouteilles -3 - équipées d'une tétine alors qu'elles étaient vendues sans, créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur, expliquaient le mode de montage de la tétine en des termes et à l'aide de dessins comparables à ceux utilisés par la marque LACTEL, et que les bouteilles ressemblaient beaucoup à celles de LACTEL, manifestant la volonté de CEDILAC et de CANDIA de récupérer à leur profit les efforts de BSA et LACTEL pour lancer un nouveau produit. La campagne publicitaire a eu pour support les magazines LINEAIRE, POINT DE VENTE et LSA, essentiellement destinés aux professionnels et plus particulièrement aux intervenants de la grande distribution, aux dires de toutes les parties. L'emballage proscrit n'a jamais été utilisé, commercialement. Selon BSA et LACTEL, les modifications apportées n'ont pas fait disparaître les infractions dans la mesure où y figurent toujours une bouteille de lait équipée d'une tétine, même si le dessin a été déplacé. Cependant seul le goulot de la bouteille est représenté et seulement dans les explications du montage de la tétine. Explications et dessins sont différents de ceux utilisés par LACTEL, même si, la technique étant identique, les ressemblances sont inévitables. Les dessins montrent les 3 différentes phases du processus de montage et seul le dernier représente le goulot sur lequel est vissé la tétine, parce qu'il s'agit de l'aboutissement de la manoeuvre. Ces dessins ne peuvent induire en erreur les acheteurs car ils sont de petite taille et situés sur la face haute et non sur le côté, et ne visent donc pas à présenter le produit, mais seulement son mode d'utilisation et dès lors la commercialisation sous cet emballage ne peut être considérée comme fautive. Les actions de CEDILAC et CANDIA en concurrence déloyale se résument à une campagne publicitaire dans la presse spécialisée, à la confection d'emballages inutilisés et à la mise sur le marché de produits présentant une grande ressemblance avec ceux de LACTEL, dans le but de profiter de l'image de marque de ce produit tout en présentant le sien comme une nouveauté. Il s'agissait de se placer dans le sillage d'un produit lancé depuis deux ans et ayant donc acquis une clientèle, tout en se présentant comme une nouveauté. CANDIA demande sa mise hors de cause, au motif qu'elle est seulement propriétaire de la marque et des modèles exploités par CEDILAC qui a seule engagé cette campagne promotionnelle. Mais l'arrêt de la Cour de céans du 8 mars 1999 confirmait le jugement qui constatait que tant CFDILAC que CANDIA se sont livrés à ces actes de concurrence déloyale constituant des fautes pour lesquelles réparation est aujourd'hui réclamée. La prétention de CANDIA se heurte donc à l'autorité de la chose jugée CEDILAC et CANDIA seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par LACTEL et BSA. -4-. Sur le préjudice En vantant, particulièrement auprès des distributeurs, et accessoirement auprès des consommateurs, le caractère faussement novateur d'un produit copié servilement sur celui vendu par son concurrent LACTEL depuis deux ans, CEDILAC et CANDIA ont créé un effet d'annonce, attirant l'attention sur leur produit. L'introduction sur le marché d'un produit destiné à concurrencer un autre jusque-là en situation de monopole, est une opération difficile et sa réussite est lente car la clientèle ne change pas rapidement ses habitudes. En présentant faussement ce produit comme une innovation, CEDILAC et CANDIA , ont suscité l'intérêt et la curiosité des lecteurs et particulièrement des distributeurs. Ceci a permis à CEDILAC et CANDIA d'en réussir le lancement, causant ainsi un préjudice à BSA et LACTEL dont le produit s'est trouvé immédiatement et vivement concurrencé alors qu'elles pouvaient espérer une percée plus lente de leur concurrent leur laissant le bénéfice de la primauté pendant une certaine durée, même si sur le plan comptable le préjudice n'a pas été immédiatement ressenti, ce qui peut s'expliquer par une progression globale des ventes de ce type de produit. De surcroît un doute a ainsi été créé dans l'esprit de ces distributeurs et des lecteurs sur l'identité du véritable créateur de ce produit, ce qui a porté atteinte à la renommée de BSA et LACTEL alors que ce produit leur a valu des récompenses pour leur esprit d'innovation. Les publications du jugement et de l'arrêt précité n'ont pu que réduire faiblement l'importance de ce préjudice, le produit étant lancé, ayant acquis sa clientèle, et celle-ci étant peu sensible aux péripéties judiciaires opposant deux puissants groupes commerciaux, et ces publications ne peuvent atteindre la totalité de ceux qui ont reçu la première et mensongère information. Le jugement déféré qui a estimé ce préjudice à la somme de 1 000 000 F, en a fait une appréciation juste et équitable et sera confirmé. LACTEL exploite les produits de BSA, propriétaire des marques, brevets et modèles ; sur le montant global des dommages et intérêts, BSA recevra la somme de 250 000 F et LACTEL celle de 750 000 F. * La procédure de LACTEL et BSA n'étant pas abusive, la demande de dommages et intérêts de CEDILAC et CANDIA sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum CEDILAC et CANDIA à payer à LACTEL et BSA une indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C; en cause d'appel, il sera fait droit à la demande de LACTEL et BSA présentée au même titre à hauteur de 20 000 F. CEDILAC et CANDIA qui succombent en leur appel en supporteront les dépens. -5- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt Condamne in solidum la SA Compagnie Européenne de Diffusion de Produits Lactés CEDILAC SA et la SA CANDIA à payer à la SA BSA 250 000 F à titre de dommages et intérêts et à la SNC LACTEL celle de 750 000 F au même titre Condamne in solidum la SA Compagnie Européenne de Diffusion de Produits Lactés CEDILAC SA et la SA CANDIA à payer à la SNC LACTEL et la SA BSA la somme globale de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel Déboute les parties de leurs autres demandes Condamne in solidum la SA Compagnie Européenne de Diffusion de Produits Lactés CEDILAC SA et la SA CANDIA aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER C.GUESNEAU LE PRESIDENT Y. LE GUILLANTON

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