Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-40.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-40.938
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (Section activités diverses), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
M. X... régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Gard, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., agent de la caisse d'allocations familiales du Gard, depuis le 15 janvier 1969, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, par application de l'avancement d'échelon supplémentaire au choix de 2 % à effet au 1er janvier 1994, dont le bénéfice ne lui avait pas été reconnu par la caisse d'allocations familiales ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales du Gard reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 décembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de Mme Y... alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 29 a, 29 b et 30 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, modifiée, que les échelons conventionnels de droit ou supplémentaire, de 2 % chacun, ne peuvent être attribués au salarié qu'à l'issue de chaque nouvelle année d'ancienneté, qui n'est acquise qu'à la date anniversaire de son entrée dans l'institution selon l'article 30 ; que l'article 31, qui ne traite que de la prise d'effet de l'échelon supplémentaire et non de ses conditions d'attribution ne déroge pas à cette règle ; qu'ainsi la salariée demanderesse qui avait 22 % d'échelon au 31 décembre 1993 et qui n'acquérait une nouvelle année d'ancienneté que dans le courant du mois de janvier 1994, pour atteindre à cette date 24 % d'échelon, par l'effet de l'octroi du 2 % conventionnel de droit, soit le maximum fixé par l'article 29c de la convention collective, ne pouvait bénéficier pour 1994 du 2 % supplémentaire ; qu'en considérant que le 2 % supplémentaire aurait dû lui être attribué au 1er janvier 1994, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 30 et 31 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale que les agents bénéficient d'une part, d'un avancement d'échelon de 2 % à l'ancienneté, chaque année, une fois révolue la seconde année suivant leur entrée dans l'organisme, d'autre part, d'un avancement d'échelon de 2 % supplémentaire, au choix, à effet du 1er janvier de l'année en cours, dans la limite du plafond de 24 % d'échelon ; qu'il s'ensuit que Mme Y..., qui totalisait 22 % d'échelon au 31 décembre 1993, et était inscrite au tableau d'avancement, était en droit de bénéficier de l'avancement d'échelon supplémentaire au choix de 2 % à effet au 1er janvier 1994, n'ayant pas à cette date atteint le plafond de 24 %, peu important qu'elle bénéficie au 15 janvier 1994, de l'avancement d'échelon de 2 % à l'ancienneté attribué chaque année à la date anniversaire de l'entrée dans l'organisme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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