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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 01-00.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.393

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. André X..., demeurant ..., en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans rendue le 10 novembre 2000 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. André X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date de 10 novembre 2000, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ni du besoin d'expert dans sa spécialité ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candicat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz