Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-16.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.153
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 22 avril 1994, arrêt n° 517/94), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. Louis X..., le Tribunal, constatant qu'aucun plan d'apurement ne pouvait être établi, a prononcé la liquidation judiciaire;
Attendu que M. Louis X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tout créancier doit déclarer sa créance dans les délais légaux, la méconnaissance de cette obligation étant sanctionnée selon l'article 53, alinéa 3, de la même loi, par l'extinction de ladite créance; qu'en conséquence, dès lors qu'une dette n'a pas été déclarée, elle est légalement éteinte et n'a donc plus d'existence légale ;
qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas à être prise en compte dans le passif et qu'elle ne peut intervenir négativement dans l'appréciation des capacités de remboursement du débiteur; d'où il suit qu'en faisant référence à des dettes éteintes faute de déclaration, les juges du fond ont violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions signifiées le 8 mars 1994, M. Louis X... avait fait valoir que la créance de la Coopérative des producteurs de blé, devenue la Toulousaine des céréales, initialement de 924 017 francs, avait été réduite par un jugement définitif à la somme de 494 661,41 francs; qu'une telle réduction n'était pas sans incidence tant pour l'importance du passif que pour la capacité de remboursement, l'exploitation agricole ayant été constatée viable; que de même, M. Louis X... avait fait valoir que le non-paiement des dettes de l'article 40 résultait du fait que le liquidateur avait fait bloquer les comptes bancaires et le produit de la récolte viticole de 1993 empêchant ainsi le débiteur de payer ce qu'il devait, tandis qu'il avait la capacité financière de le faire; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté que les créances déclarées au passif de la procédure collective s'élevaient à un total de 2 661 147 francs, et que le plan d'apurement proposé par M. Louis X... ne portait que sur un passif de 693 699 francs, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte les créances non déclarées et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées à la seconde branche, dès lors que la diminution de la créance de la Toulousaine des céréales était insuffisante pour combler l'écart entre le passif déclaré et le passif pris en charge, et que les dettes de l'article 40 n'étaient pas contestées dans leur existence, a, par ces seuls motifs, légalement justifié la décision par laquelle elle a confirmé le jugement de liquidation judiciaire; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. Louis X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard