Cour d'appel, 23 octobre 2000. 1999/02494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/02494
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N 639
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02494 AFFAIRE : X... Didier C/ S.A. KRONOFRANCE Jugement du C.P.H. LE MANS du 19 Novembre 1999
ARRÊT RENDU LE 23 Octobre 2000
APPELANT : Monsieur Didier X... 19 bis rue Saint Martin 72290 SOULIGNE SOUS BALLON Convoqué, Représenté par Maître CHOUQUER, avocat au barreau du MANS. INTIMEE : S.A. KRONOFRANCE Route de Cerdon 45600 SULLY SUR LOIRE Convoquée, Représentée par Maître PIASTRA, avocat au barreau de MONTARGIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2000 ARRET :
contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Didier X... a été engagé, le 27 mars 1995, par la Société KRONOSPAN FRANCE SA dénommée aujourd'hui KRONOFRANCE en qualité d'adjoint au chef d'atelier "mélamine". Le 1er janvier 1997, il a été nommé responsable de ce même atelier sans changement de classification et sans accord écrit.
Le 25 septembre 1997, un reclassement dans un poste de moindre coefficient lui a été proposé et, devant son refus, la société KRONOFRANCE a engagé une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre et ce licenciement lui a été notifié par lettre du 17 octobre 1997, soit trois jours après l'entretien préalable.
Contestant cette mesure, Didier X... a saisi le Conseil de
Prud'hommes du MANS aux fins d'obtenir la condamnation de la société KRONOFRANCE à lui verser les sommes de 64 266,18 Francs à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que 6 426,62 Francs pour les congés payés y afférents, 30 871,04 Francs à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris du fait de la résiliation du contrat de travail ainsi que 3 087,10 Francs pour les congés payés y afférents, 450 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au repos compensateur en raison de sa non-information par la société KRONOFRANCE de l'existence de ce droit, 274 200 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 12 060 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Didier X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, a débouté, en conséquence, celui-ci de l'intégralité de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.
Didier X... a relevé appel de ce jugement et réitère devant la Cour ses prétentions initiales, sauf à porter à 20 000 Francs la somme demandée par lui par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société KRONOFRANCE sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Didier X... à lui verser la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
sur les circonstances de la rupture
Attendu qu'à l'appui de son recours contre la décision des premiers juges selon laquelle son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Didier X... soutient, pour l'essentiel, avoir été licencié en raison, selon la lettre de licenciement, de son " refus
des modifications substantielles de (son) contrat de travail suite à (sa) mutation disciplinaire", alors, selon ses dires, que cette mutation venait sanctionner des défaillances qui lui étaient reprochées dans l'exercice d'un poste qu'il n'avait jamais accepté,
que, cependant, la société KRONOFRANCE fait justement observer que si Didier X... n'avait jamais accepté formellement sa nomination au poste de "responsable atelier Mélanine" qui lui avait été décernée le 1er janvier 1997, il ne s'agissait en réalité que d'un changement de titre ne constituant donc pas une modification de son contrat de travail,
qu'en effet, force est de constater que la rémunération et le coefficient de Didier X..., en tant qu' "adjoint au chef d'atelier Mélanine", correspondaient à celui d'un chef d'atelier et que, dans les faits, celui-ci, compte tenu de ce que son supérieur supervisait plusieurs ateliers, exerçait déjà cette fonction et que cette nouvelle dénomination ne s'explique que par le fait que son supérieur s'étant vu adjoindre la supervision de divers ateliers, sa fonction s'était transformée en celle de "directeur des productions" sans que celle de Didier X... s'en trouve modifiée et que ce dernier ait un titre correspondant mieux à ses attributions réelles,
qu'ainsi, dans l'exercice des dites fonctions, c'est exactement, ainsi qu'elle en apporte la justification, que la société KRONOFRANCE a pu constater (depuis la mise en place de ce nouveau titre sans augmentation de salaire et comme elle en fait état dans la lettre de licenciement en expliquant les raisons qui l'ont amenée à prendre la décision de mutation disciplinaire avec baisse de coefficient et de salaire ) des faits qu'elle rassemble sous les chapitres suivants :
"dégradation de la productivité, dégradation de la qualité, mauvaise gestion du papier, mauvais suivi du matériel, non-suivi de la charge et de l'occupation de l'électromécanicien, quitter son poste alors
qu'en machine était en panne ..." se traduisant par la proposition de reclassement comme "chef d'atelier Tablettes" sous la responsabilité hiérarchique du "responsable finition",
que, face à ces griefs, Didier X... n'apporte aucune justification utile ou explication convaincante,
qu'il s'ensuit que, pour ces motifs et ceux non contradictoires énoncés par les premiers juges, le licenciement de Didier X... prononcé par la société KRONOFRANCE repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer sur ces points la décision entreprise,
sur les heures supplémentaires
Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles",
qu'en l'espèce, si Didier X... verse aux débats la photocopie d'un calendrier sur lequel il a porté, jour par jour, le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir effectué et que celui-ci atteint systématiquement un nombre d'heures impliquant l'existence d'heures supplémentaires, la société KRONOFRANCE fait exactement remarquer et apporte la preuve que ces chiffres ne sont pas vraisemblables, compte tenu de ce que Didier X... ne travaillait pas en rotation et de ce que les contrôles du travail des ouvriers
n'était pas fait par lui mais par les contremaîtres d'atelier qui lui en remettait la teneur,
qu'elle fait en outre, incidemment remarquer, qu'existent des incohérences manifestes entre les chiffres mentionnés sur le calendrier et le décompte établi^par Didier X...,
qu'en tout état de cause, Didier X..., cadre et maître de l'organisation de son temps de travail, n'avait pas contrairement à ce qu'il prétend à être présent en quasi permanence puisqu'il avait sous ses ordres des chefs d'équipes chargés de la surveillance immédiate et qu'il n'est pas établi qu'il lui ait été demandé de travailler le samedi ou le dimanche,
que, sur le point qu'il évoque de la nécessité de sa présence au moins à 7 heures le matin pour participer à la réunion d'information quotidienne avec la direction, la société KRONOFRANCE fait pertinemment observer que cette réunion ayant pour objet, de la part des cadres, de communiquer à la direction les résultats de leur service et, de la part de la direction, de leur donner des informations générales sur la marche de l'entreprise, celle-ci ne nécessitait pas la présence précitée alléguée alors que les informations données par les cadres sont nécessairement préparées par la maîtrise des équipes et que les problèmes de fabrications spécifiques pouvant se poser à un atelier n'était pas traitées lors de cette réunion, ce qui n'est pas discuté par Didier X...,
qu'il en résulte, alors qu'une mesure d'instruction ne serait pas susceptible d'apporter d'information complémentaire utile, qu'il n'existe aucun élément de part et d'autre de nature à emporter la conviction de ce que Didier X... aurait accompli les heures supplémentaires dont il allègue l'existence,
qu'il convient donc de le débouter de sa demande correspondante ainsi que de celle relative aux congés payés y afférents et de confirmer
sur ce point la décision entreprise,
sur la demande relative au repos compensateur
Attendu qu'il vient d'être démontré que l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Didier X... ne pouvait être constatée, il ne peut, en conséquence, être fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre de repos compensateurs dont il n'aurait pas bénéficié ni au titre d'une information qui ne se justifiait pas,
qu'il convient donc de débouter Didier X... de sa demande correspondante ainsi que de celle relative aux congés payés y afférents et de confirmer sur ce point la décision entreprise,
sur les demandes annexes
Attendu que Didier X..., succombant, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à la société KRONOFRANCE la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Condamne Didier X... à verser à la société KRONOFRANCE la somme de 3 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Didier X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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