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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-11.995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.995

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Montpellier, 4 décembre 1984) qu'une collision se produisit sur une autoroute entre l'ensemble routier conduit par M. Y... et celui de la société des Transports Tastet (la société) conduit par M. X... ; que M. Y..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. X..., la société et son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait seulement pour partie à la demande de M. Y..., alors que, d'une part, en se fondant sur les seules dispositions de l'article 1382 du Code civil, sans rechercher si la responsabilité de M. X... et de la société ne se trouvait pas engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même code, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, en retenant une faute à l'encontre de M. Y..., la Cour d'appel aurait méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que pour limiter l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., après avoir relevé que M. Y... avait été dans l'impossibilité de freiner lorsque les véhicules se trouvant devant lui avaient ralenti, qu'il n'avait pu redresser son ensemble routier lorsqu'il s'était porté vers la gauche et que le camion avait roulé sur le terre-plein central sur une distance importante avant de heurter l'arrière du véhicule de M. X... immobilisé sur la chaussée, l'arrêt retient que la victime avait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule qu'il aurait dû mener avec une prudence d'autant plus grande que les conditions de circulation étaient particulièrement mauvaises en raison de la chaussée enneigée et de la visibilité réduite ; Qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que M. Y... a commis une faute, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz