Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-60.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.921
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Fournie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité de responsable du syndicat CFDT des Transports, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Transports Fournie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 11 juillet 1995) d'avoir annulé les deux tours des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu en son sein du 18 mai au 9 juin 1995, alors, selon le moyen, que l'article L. 423-18 du Code du travail n'impose aucune forme à l'invitation des organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral et que ces prescriptions sont donc suffisamment observées lorsqu'il est établi que les organisations syndicales intéressées ont eu connaissance de l'invitation; qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le syndicat CFDT avait eu connaissance de cette invitation, tout en constatant que M. X..., salarié de l'entreprise et représentant de ce syndicat, avait, dès le 11 mai 1995, remis une liste de candidatures à l'employeur, ce qui établissait que le syndicat CFDT avait eu connaissance en temps utile de l'invitation à participer à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral et à l'organisation des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral; qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le délégué syndical, qui a présenté la liste de candidats le 11 mai 1995, n'était pas mandaté par le syndicat CFDT et que la liste présentée par ce syndicat le 15 mai 1995 a été refusée par l'employeur en raison de sa tardiveté; que le tribunal d'instance, qui a ainsi fait ressortir que le syndicat CFDT n'avait pas eu connaissance l'affichage en temps utile, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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