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Cour de cassation, 02 juillet 1987. 84-43.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.028

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Loirecord, se trouvant aux droits de la société Manubat Pingon, fait grief à l'arrêt attaqué du 26 avril 1984 de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qui avait été au service de cette société, l'indemnité spéciale de licenciement égale à vingt-quatre mois de salaire prévue au contrat de travail, en retenant que la clause de déchéance stipulée en cas d'engagement du salarié congédié par un concurrent direct ou indirect de son ancien employeur n'avait pas joué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en restreignant la concurrence à la seule activité exercée lors de la rupture du contrat à l'exclusion de celles exercées au cours de la période d'emploi du salarié, la Cour d'appel, qui a ajouté à la clause contractuelle une restriction qui n'y figurait pas, en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que la Cour d'appel, qui constatait que la société Pingon Obras Publicas appartenait au même groupe que la société Pingon International, laquelle concurrençait directement la société Manubat Pingon, puisque toutes deux étaient alors dirigées par les mêmes personnes, avaient leur siège à la même adresse et faisaient usage de la même marque Pingon, ce dont il résultait que les sociétés constituaient un seul groupe, directement concurrent de la société Loirecord, ne pouvait, au seul motif de la dualité des structures juridiques et sans s'attacher à la réalité de l'unité d'entreprise, dire que M. Y... n'avait pas été embauché par un concurrent ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail, et alors, surtout, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société Loirecord avait souligné qu'entre les sociétés Obras Publicas et Pingon International existait une identité d'intérêts, de direction et de structures permettant de considérer que ces deux sociétés constituaient, au plan économique, la même entreprise animée par la famille X... ainsi que le confirmait l'existence de la Holding Pinternal ; qu'il était établi d'ailleurs que, dans l'esprit des tiers, il existait une confusion entre Pingon International et Pingon Obras Publicas ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Loirecord fait en outre grief à l'arrêt attaqué du 18 décembre 1981, d'avoir décidé que le contrat de travail conclu entre la société Manubat Pingon et M. Y... avait prévu, au profit de celui-ci, le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale à vingt-quatre mois de salaire, sauf déchéance résultant de l'engagement de ce salarié, pendant ce même délai, par un concurrent direct ou indirect de ladite société, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en fixant à vingt-quatre mois la durée pendant laquelle l'engagement du salarié entraînerait déchéance de l'indemnité, la Cour d'appel a ajouté à la clause contractuelle une limitation qui n'y figurait pas et, partant, l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, qu'en déterminant la durée d'effet de la clause, ce qu'aucune des parties n'avait sollicité, la Cour d'appel a statué hors des limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire de la clause ambiguë litigieuse que la Cour d'appel a estimé que les parties n'ayant entendu attacher de déchéance qu'à une concurrence de nature à nuire à l'employeur, cette concurrence devait s'apprécier, au regard des activités exercées par celui-ci, au moment de la rupture du contrat de travail ; que, d'autre part, elle a relevé que si la société Pingon Obras Publicas appartenait au même groupe que la société Pingon International, laquelle concurrençait directement la société Manubat Pingon, aucune preuve n'était apportée de ce qu'elle aurait, de manière quelconque, favorisé le commerce de la société Pingon International et, de ce fait, aidé à la concurrence de la société Manubat Pingon ; Qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, enfin, que la Cour d'appel, tenue d'interpréter la clause ambiguë litigieuse pour en déterminer le sens et la portée, n'a fait que qualifier la convention des parties et n'a donc pu sortir des limites du litige en estimant que l'obligation de l'employeur au paiement de l'indemnité avait été stipulée sous condition d'une obligation de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois à la charge du salarié ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS ;

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Cour de cassation 1987-07-02 | Jurisprudence Berlioz