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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.205

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° R 19-23.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.205 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société Sical, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sical, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 72 316,77 euros, et de n'AVOIR alloué que la somme de 61 299,09 euros à ce titre. AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées de part et d'autre, que M. A... a été embauché par la société SICAL, selon contrat à durée indéterminée du 1 er septembre 1970 au 31 mai 1982, en qualité d'aide-comptable ; qu'il a ensuite été au service de la société SIVEM du 9 juin 1982 au 30 septembre 1990 comme directeur général à Abidjan (Côte d'ivoire), puis il a rejoint la société PLASTICAM, en qualité de directeur général, selon contrat à durée déterminée de 1990, pour une mission à Douala (Cameroun) ; que par avenant du 9 juin 1992, son contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans, que le 29 juillet 1994, il est embauché par la société SICAL directement, avec effet à compter du 1er janvier 1995 ; qu'à compter du 1er octobre 1997, il est détaché auprès de la société SIKOR (groupe SICAL), selon contrat de travail signé avec cette dernière du 5 septembre 1997, et affecté auprès de la société RAWIBOX, à Zlotys en Pologne, en qualité de chef de mission ; que par contrat du 1er avril 1998, il est nommé président du conseil de gestion de la société RAWIBOX, puis directeur général à compter du 30 juin 1999 de cette même société ; que par courrier du 10 janvier 2000, la société SIKOR (groupe SICAL) l'informe du fait que son contrat de travail prend fin au 31 décembre 1999 et que celui-ci est transféré auprès de la société mère SICAL à compter du 1er janvier 2000, celle-ci le nommant alors chef de mission (statut cadre expatrié) auprès de la société RAWIBOX à Rawicz en Pologne et indiquant que son ancienneté acquise auprès de la SIKOR est transférée chez SICAL ; que par contrat de travail du 9 mai 2001, la société RAWIBOX l'embauche comme directeur général du 18 mars 2001 au 17 mars 2002 ; qu'il sera placé en arrêt maladie à compter du 20 août 2011 jusqu'à son licenciement par la société SICAL, le 24 juillet 2002 ; qu'aux termes de l'article L.1231-5 du code du travail, ayant repris les dispositions de l'ancien article L.122-14-8 à compter du 1er mai 2008, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du titre III du code du travail sur la rupture du contrat à durée indéterminée sont applicables et le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'il y a donc lieu d'examiner la situation d'emploi pour chaque période différente de 1970 au licenciement de 2002 afin de déterminer si les dispositions de l'article précité sont applicables tout au long de cette période, tel que le salarié le prétend ; ( ) ; que sur la période du 2 juin 1982 au 30 septembre 1990 (SIVEM), M. A... a été, à compter du 2 juin 1982, au service de la société SIVEM, intervenant dans le même secteur, soit la production de papier carton et cellulose ; qu'il a exercé ses fonctions au service de celle-ci à Abidjan en Côte d'ivoire ; que la société SICAL soutient que si cette société est une filiale du groupe CHARFA, tout comme elle- même, aucun lien capitalistique ne les unit, de telle sorte que l'article L.1231-5 du code du travail n'est pas applicable sur cette période ; que M. A... ne verse pas son contrat de travail auprès de la société SIVEM ; qu'il verse seulement deux attestations de cette société qui permettent de conclure que c'est le nouvel employeur (la société PLASTICAM) qui a pris la relève à compter de la rupture du contrat de travail avec la société SIVEM pour les cotisations sociales, ainsi que des bulletins de salaire de la société SIVEM sans référence à la société SICAL et à une ancienneté antérieure ; que par ailleurs, il est produit par la société SICAL le courrier de démission de M. A... auprès de la société SIVEM, du 31 mai 1990, dans lequel il soutient appartenir depuis 1970 au groupe CHARFA et ne fait nullement référence spécifiquement à la société SICAL ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, bien qu'appartenant toutes deux au même groupe (CHARFA), la société SICAL ait eu, sur la période concernée, une participation financière dans la société SIVEM et à plus forte raison qu'elle se trouvait à cette époque en situation de position dominante vis à vis de celle-ci ou exerçait un contrôle sur celle-ci ; qu'aucun élément ne permet de considérer que, sur la période du 2 juin 19S2 au 30 septembre 1990, M. A... ait été maintenu au service de la société SICAL ou encore ait été mis au service de l'une de ses filiales pour les besoins et le développement de la société SICAL ; que dès lors, les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail ne peuvent recevoir application ; que cette période devra donc être déduite de la période de prise en compte de l'ancienneté du salarié ; ( ) ; que sur la dernière période, soit du 2 janvier 1995 à la rupture, à compter du 2 janvier 1995 jusqu'à son licenciement, la société SICAL ne conteste pas la prise en compte de cette période pour l'ancienneté de ce salarié, qu'il ait été ou non en déplacement à l'étranger ; que cependant, la société SICAL, se fondant sur les dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail, conteste la prise en compte des périodes d'arrêt de travail pour maladie et soutient que celles- ci doivent venir en déduction de la durée d'ancienneté à retenir, ce sur quoi ne répond pas M, A... ; qu'aux termes de l'article L.1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ; toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, toute circonstance entraînant la suspension du contrat de travail est considérée comme n'interrompant pas l'ancienneté du salarié, mais la période de suspension n'est pas en principe prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ; qu'il y a donc lieu d'enlever, tel qu'invoqué, de la durée de l'ancienneté de M. A... la période correspondant aux arrêts de travail pour maladie, soit la période postérieure au 20 août 2001 ; qu'en conclusion, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. A... court du 1er septembre 1970 au 2 juin 1982, puis du 1er octobre 1990 au 24 juillet 2002, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie (à compter du 20 août 2001), soit 11 ans et 9 mois (au titre de la première période) et 11 ans et 10 mois (au titre de la seconde période) ; qu'ainsi, M. A... peut prétendre à la prise en compte d'une ancienneté totale de 23 ans 10 mois (préavis compris) et c'est sur cette base que son indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée ; ( ) ; [ ] ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. A... la somme de 61 299,09 euros net correspondant à son indemnité conventionnelle de licenciement après déduction des indemnités déjà perçues en 1990 (122 278,70 euros - 60 979,61 euros). sur la période courant du 2 juin 1982 au 30 septembre 1990 (Sivem) 1° ALORS QU'en vertu de l'article L.1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette dernière, l'ancienneté du salarié licencié par la société mère retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement intègre le temps passé au service de la filiale ; qu'il n'est pas exigé de lien capitalistique entre la société mère et les filiales du groupe, mais uniquement l'existence d'un groupe composé de sociétés poursuivant sous une direction centralisée un objectif commun ; qu'en excluant du calcul de l'ancienneté la période travaillée par le salarié au sein de la société Sivem, au prétexte qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que bien qu'appartenant toutes deux au groupe Cherfa, la société Sical ait eu, sur la période concernée, une participation financière dans la société Sivem et à plus forte raison qu'elle se trouvait à l'époque en position dominante vis-à-vis de celle-ci ou exerçait un contrôle sur celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L.1231-5 du code du travail. 2° ALORS QU'en vertu de l'article L.1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette dernière, l'ancienneté du salarié licencié par la société mère retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement intègre le temps passé au service de la filiale ; qu'il n'est pas exigé pour l'application de ce texte que le salarié ait été mis au service de la filiale pour les besoins et le développement de la société mère ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1231-5 du code du travail.sur la période courant du 20 août 2001 au 24 juillet 2002 (absence maladie) 3° ALORS QUE les absences pour maladie d'origine non professionnelle ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables les assimilant à un temps de présence ; que l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 applicable en la cause dispose qu'est considérée comme temps de présence dans l'entreprise la durée des interruptions pour maladie ; qu'en excluant du décompte de l'ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, la cour d'appel a violé l'article 1234-11 du code du travail et l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.

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