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Cour d'appel, 14 septembre 2012. 10/10445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/10445

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012 (n°226, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10445 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2008017795 APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE S.A. SGA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 assistée de Me Julie MALLET plaidant pour Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque P 073 INTIMEE S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur le Bâtonnier Bernard VATIER de l'Association VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 82 INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE Société GS39 WERDAU GMBH, société de droit allemand, anciennement dénommée RM 1003 VERMOGENSVERWALTUNGS GMBH, venant aux droits de la S.A.R.L. SOGETER TP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 7] [Localité 1] ALLEMAGNE représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 40 assistée de Me Madeleine de VAUGELAS plaidant pour le Cabinet ERIC SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 40 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Françoise CHANDELON, Conseiller Renaud BOULY de LESDAIN et Françoise CHANDELON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché Françoise CHANDELON, Conseiller Greffier lors des débats : Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Considérant que sur la base d'une délégation de paiement (contestée) aux termes de laquelle la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION (IDEC), contractant général, s'engageait à lui payer les fournitures livrées à la société SOGETER TP, sous-traitante de la société IDEC, la société SGA a livré à la société SOGETER TP 2500 tonnes de produits routiers sidmix r5 pour 188 028,79 € qu'aucune des deux sociétés ne veut payer ; Considérant que la société SGA a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 23 mars 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a : - dit la société SGA mal fondée à soutenir la validité de la délégation de créance, - sursis à statuer sur le principe, le quantum de la créance et l'identité du débiteur ainsi que sur toutes les demandes accessoires des parties dans l'attente du dépôt du rapport du technicien commis par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Blois en date du 21 juin 2007 (dans un litige distinct qui oppose les parties) ; Considérant que la société SGA demande à la Cour de : - constater la validité de la délégation de créance, - constater que la société de droit allemand GS39 WERDAU GMBH vient aux droits de la société SOGETER TP qui a été régulièrement attraite dans la cause, - constater que les sociétés GS39 WERDAU GMBH et IDEC sont tenues solidairement au paiement des factures, à titre subsidiaire, - constater que la société SOGETER TP est intervenue vis-à-vis de la société SGA comme titulaire d'un mandat apparent conféré par la société IDEC, - constater, par conséquent, que la société IDEC doit, en sa qualité de mandant, être tenue solidairement avec la société GS39 WERDAU GMBH venant autour de la société SOGETER TP au paiement des factures dues par la société SOGETER TP, en conséquence, - condamner solidairement les sociétés GS39 WERDAU GMBH et IDEC à lui payer le montant des factures réclamées outre 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive à paiement ; Considérant que la société IDEC conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société SGA mal fondée à soutenir la validité de la délégation de créances, infirmer pour le surplus et prononcer sa mise hors de cause ; Considérant que la société SOGETER TP conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des demandes en paiement des factures et de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamner la société IDEC à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de la société SGA ; Considérant que la société GS39 WERDAU GMBH, régulièrement assignée, a constitué avocat, mais n'a pas conclu ; SUR CE, Considérant qu'il convient d'indiquer que par marché à forfait du 12 septembre 2006, la société IDEC confiait à la société SOGETER TP la démolition et la construction d'un bâtiment à [Localité 12] (91), les travaux nécessitant l'utilisation de produits livrés par la société SGA, et qu'en mai 2007, la société IDEC expulsait du chantier la société SOGETER TP pour lui substituer une société tierce ; que le présent litige est né sur ce contexte ; Considérant que la société IDEC prétend qu'elle a refusé de signer la convention de délégation de créances du 24 novembre 2006 par laquelle le sous-traitant, la société SOGETER TP, lui aurait donné un ordre irrévocable de payer pour son compte les fournitures livrées par le fournisseur, la société SGA ; Que selon l'article 1275 du code civil, la délégation de créance est un contrat par lequel un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier ; Considérant qu'il est produit à la Cour une convention de délégation de créances datée du 24 novembre 2006 «en trois exemplaires originaux» passée entre les sociétés IDEC, contractant général, SGA, fournisseur, et SOGETER TP, sous-traitant, par laquelle le sous-traitant donne ordre irrévocable à la société IDEC de payer pour son compte les fournitures livrées par le fournisseur pour la réalisation du chantier acanthe promotion à [Localité 12] (91), les règlements au fournisseur étant effectués par chèque à 60 jours le 10 suivant le mois d'établissement de la facture mensuelle, pour la marchandise liant routier sidmix , quantité envisagée : 2500 tonnes, prix unitaire 74,50 € hors taxes/tonne, «les marchandises déjà livrées avant cette date seront réglées par la société IDEC au titre de la présente convention» ; Considérant que cette convention porte la signature du représentant la société SOGETER TP et celle de représentant de la société SGA ainsi que le tampon encre de chacune de ces deux sociétés mais ni la signature ni le tampon de la société IDEC ; Considérant que la société IDEC ne peut raisonnablement soutenir qu'elle a «refusé » de signer cette convention puisque les courriers produits établissent, ce qui n'est pas discuté, que cette convention a été adressée par la société IDEC elle-même aux deux autres sociétés avec des commentaires comme «vous devez compléter le document, le faire signer et tamponner à SGA, le valider à votre tour puis nous l'adresser en trois exemplaires originaux» ; Que cette convention précise et ferme a reçu un large commencement d'exécution de la part de la société IDEC qui a réglé les premières factures et qui s'est fait remettre les «situations» (livraisons) agrémentant en même la situation n°4 de commentaires qui établissent son acceptation de la délégation de créances et son engagement de procéder directement au règlement des marchandises livrées à la société SGA ; Considérant que ces éléments permettent donc que de considérer que la convention de délégation de créances a engagé la société IDEC qui l'avait mise en place auprès des deux autres sociétés et qui l'a exécutée jusqu'à ce que surgisse le litige qui l'oppose à la société SOGETER TP et qui est actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Blois ; Considérant que la société IDEC sera donc condamnée à payer directement à la société SGA en exécution de la délégation de créance du 24 novembre 2006 les factures correspondant aux livraisons de sdmix pour le chantier de [Localité 12] (91) ; Considérant que la société SGA a été impliquée indirectement et abusivement par la société IDEC dans un litige qui l'opposait directement la société SOGETER TP et auquel elle est complètement étrangère puisqu'elle n'est pas dans le cause du litige instruit devant le tribunal de commerce de Blois ; que cette situation lui a causé un préjudice qui sera réparée par la somme qu'elle réclame à titre de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS Infirmant, Condamne la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION (IDEC) à payer à : - la société SGA : * 188 028,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en paiement des factures, * 15 000 € à titre de dommages intérêts pour opposition abusive à paiement, * 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la société SOGETER TP, 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION (IDEC) aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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