Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-14.463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.463
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1990) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors, d'une part, que si l'appel peut être déclaré irrecevable pour inobservation du délai légal, encore faut-il que le juge ait été mis à même de constater cette irrecevabilité après avoir entendu chacune des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt attaqué que M. X... ou son conseil aient été invités à présenter leurs observations sur le caractère prétendument tardif de l'appel ; que, dès lors, il apparaît que la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction des débats, violant par là-même les articles 2, 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles R.142-28 et R.143-23 du Code de la sécurité sociale, l'appel doit être introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification, sous la forme d'une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par M. X..., l'arrêt attaqué s'est contenté d'énoncer que le délai d'appel expirait le 9 juillet 1988 et était reporté au 11 juillet à minuit ; qu'en statuant ainsi, les magistrats d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier le bien-fondé de leurs énonciations, privant ainsi leur décision de toute base légale au regard des textes précités ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'irrecevabilité de l'appel comme tardif a été soulevée par la caisse primaire ; que, s'agissant d'une procédure orale, il appartenait à la partie adverse de s'expliquer sur cette fin de non-recevoir qui se trouvait dans le débat ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le jugement avait été notifié le 9 juin 1988 à M. X..., la cour d'appel observe que le délai de recours est venu à expiration le 11 juillet 1988 et que l'appel a été formé par une lettre postée le 12 juillet 1988 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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