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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-19.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.323

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., 2 / la société Sibelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Maisons Vivre Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Carma, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Patrick X..., 4 / de Mme Gisèle Y..., demeurant tous deux 8, lotissement Boniface, 69380 Marcilly d'Azergues, 5 / de l'Electricité de France (EDF), Etablissement public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés l'Auxiliaire et Sibelec, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Carma, de M. X... et de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de la société Maisons Vivre Plus, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par appréciation de la portée de l'expertise, sans dénaturation, que l'origine de l'incendie provenait d'une défaillance de l'installation électrique intérieure en aval du disjoncteur certainement imputable à une anomalie des circuits électriques dont la cause exacte n'avait pu être précisément située en raison de la disparition du disjoncteur et du convecteur en service et constaté, d'une part, que l'intervention de l'Electricité de France, commandée par la survenance de l'incendie, n'avait eu d'autre objet que l'ouverture de la logette du compteur électrique pour déposer les fusibles, d'autre part, sans déléguer ses pouvoirs à l'expert, que les éléments de preuve qui lui étaient soumis ne permettaient pas de conclure techniquement que le défaut de serrage d'une cosse de ce disjoncteur, dont seuls des débris avaient été partiellement retrouvés dans les décombres, était à l'origine de l'incendie ou au contraire en était la conséquence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Maisons Vivre Plus, qui recherchait la responsabilité de la société Sibelec sur le fondement de l'obligation de résultat dont ce sous-traitant était contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal, n'avait pas à rapporter la preuve d'une faute du sous-traitant et partant, à préciser la cause exacte de la défaillance de l'ouvrage sous-traité, et que la preuve de l'existence d'une cause étrangère exonérant la société Sibelec de sa responsabilité n'était pas démontrée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés l'Auxiliaire et Sibelec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés l'Auxiliaire et Sibelec à payer la somme de 12 000 francs à la société Maisons Vivre Plus et la somme de 10 000 francs à la société Carma, M. X..., Mme Y..., ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés l'Auxiliaire et Sibelec ; Condamne, ensemble, les sociétés l'Auxiliaire et Sibelec à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz