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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-46.746 et V 04-46.747 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que plusieurs salariées de l'union régionale des syndicats de mineurs retraités et veuves CGT du Nord-Pas-de-Calais ont été licenciées pour faute lourde le 23 décembre 1998 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de leur licenciement ; qu'au cours de la procédure, l'union régionale a été déclarée en redressement judiciaire le 5 novembre 2003 ;
Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 juin 2004) d'avoir décidé que l'AGS était tenue à garantie dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen :
1 / que la loi nouvelle a vocation à régir les effets juridiques des situations postérieures à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, les plafonds de garantie 5 et 6 prévus à l'article D. 143-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003, sont applicables aux procédures collectives ouvertes depuis l'entrée en vigueur de ce texte ;
que la cour d'appel a constaté que le jugement d'ouverture était intervenu le 5 novembre 2003 soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003 ; qu'en disant cependant que le plafond 13 était applicable aux créances du salarié, la cour d'appel a violé les articles D. 143-2, dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 et D. 143-2, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article 2 du code civil ;
2 / que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques non contractuelles nées avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; qu'en toute hypothèse, le décret du 24 juillet 2003 est donc immédiatement applicable aux instances prud'homales en cours qui ont pour objet la garantie par l'AGS d'une créance née avant l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'ainsi, à supposer même que le critère déterminant l'application dans le temps des dispositions fixant le montant maximum garanti par l'AGS soit la date à laquelle la créance est due et non celle du jugement d'ouverture, les nouveaux plafonds prévus par ces dispositions n'en seraient pas moins applicables au litige non contractuel et non définitivement tranché sur ladite garantie, de sorte qu'en écartant leur application, la cour d'appel a violé les articles D. 143-2, dans sa rédaction issue dudit décret et D. 143-2, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions non modifiées de l'article D. 143-2, alinéa 2, du code du travail, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées avaient été licenciées avant l'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé que leur créance ayant pris naissance à la date de leur licenciement, devait être garantie par l'AGS dans la limite du montant fixé par les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article D. 143-2, dans leur rédaction applicable à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AGS et l'Unedic à verser à chacune des salariées la somme de 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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