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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolaie,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 8 août 2007, qui, dans la procédure en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui par les autorités judiciaires roumaines, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 695-34, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en audience publique après des débats également en audience publique ;
"alors que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, doit statuer dans les conditions prévues à l'article 199 du code de procédure pénale prévoyant que les débats se déroulent et l'arrêt doit être rendu en chambre du conseil ; que les débats devant la chambre de l'instruction et l'arrêt ayant été rendu en audience publique a nécessairement porté grief au requérant" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience publique le 8 août 2007 ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que l'article 12 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, modifiant l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 695-34, alinéa 2, du même code et prescrivant la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt, sauf opposition des parties ou de leurs avocats, est entré en vigueur le 7 mars 2007 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 695-28, 695-34, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Nicolaie X... ;
"aux motifs qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de mandat d'arrêt européen, les garanties de représentation doivent s'apprécier, d'une part, à l'égard des autorités judiciaires de l'Etat membre d'exécution et, d'autre part, à l'égard des autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission ; que si Nicolaie X... justifie de certaines garanties de représentation en France sous forme d'hébergement, d'emploi et de liens familiaux, il n'en va pas de même, contrairement aux termes du mémoire, en Roumanie ; qu'il ressort au surplus, de la position adoptée par l'intéressé depuis le début de l'instance, que ce dernier, alors qu'il a eu, à plusieurs reprises, la faculté de consentir à sa remise volontaire aux autorités roumaines, a toujours refusé à être remis auxdites autorités, faisant notamment valoir qu'il réside en France, y travaille et est marié à une Française avec qui il a une fille de nationalité française ; qu'il est à craindre, dans ces conditions que Nicolaie X..., nonobstant ses affirmations contraires, ne cherche à se soustraire à la procédure engagée à son encontre et ce d'autant plus que l'affaire sera, consécutivement au complément d'information ordonnée par la cour dans son arrêt du 1er août 2007, réexaminée à l'audience du 5 septembre 2007 ; que le maintien en détention de l'intéressé constitue dès lors l'unique moyen d'assurer sa représentation aux actes de la procédure du mandat d'arrêt européen dont il fait l'objet ;
"1 ) alors qu'en se bornant à énoncer que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en Roumanie sans aucunement préciser en quoi ces garanties étaient insuffisantes tandis qu'au contraire le requérant prouvait, dans son mémoire régulièrement déposé, ses garanties d'hébergement et de liens familiaux, garanties connues des autorités judiciaires roumaines, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2 ) alors que, pour statuer sur une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction ne doit se référer qu'aux garanties de représentation présentées par l'intéressé ; qu'en se fondant pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté sur le refus du requérant d'être remis aux autorités judiciaires, motif qui ne peut justifier le rejet d'une telle demande et qui tout au contraire est une faculté offerte par la loi à la personne recherchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la personne recherchée ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, notamment en Roumanie, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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