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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-04.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.009

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yuksel Y..., 2 / Mme Nuran X... épouse Y..., demeurant ensemble ... Le Bel, en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse (juge de l'exécution), au profit de la société Cetelem, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 18 octobre 2000 par le juge de l'exécution de Gonesse, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'aggravation de l'endettement au cours de la procédure amiable devant la commission de surendettement du Val d'Oise alors qu'ils s'étaient engagés à ne souscrire aucun nouvel emprunt ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz