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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-81.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.084

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 10 novembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'il s'agit là d'une forme substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue; Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé par une lettre transcrite sur les registres du greffe du tribunal de police n'est pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz