Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-47.789
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.789
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Fao fumé, le salarié a été assisté par un délégué syndical ; qu'après la décision de première instance, le salarié a délivré au délégué un mandat pour le représenter en justice et l'a autorisé à relever appel en son nom ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le délégué, l'arrêt attaqué retient que le pouvoir donné par le salarié au représentant syndical a été rédigé en termes généraux avant la notification du jugement, que l'intéressé ne pouvait se substituer un mandataire dans cette démarche et qu'enfin le mandat ne comportait pas la mention de la juridiction qui a rendu le jugement et la date de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le pouvoir signé par le salarié autorisait expressément le représentant syndical à faire appel du jugement rendu en première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail et que ce mandat permettait d'identifier sans ambiguïté la procédure litigieuse et avait été établi postérieurement à la décision attaquée, peu important la date de sa notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la cour étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;
DECLARE l'appel recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Angers afin qu'il soit statué sur cet appel ;
Condamne la société Fao fumé industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fao fumé industrie à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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