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Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/02483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/02483

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2006

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ARRET DU 29 Septembre 2006 N 2198-06 RG 05/02483 LD/JL/AL JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 07 Juillet 2005 NOTIFICATION à parties le 29/09/06 Copies avocats le 29/09/06 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : SOCIETE CAMAIEU INTERNATIONAL 211 avenue Brame BP 229 59054 ROUBAIX CEDEX Représentée par Me Laurent KASPEREIT (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) INTIME : M. Chérif X... 58 rue de Maubeuge 59100 ROUBAIX Présent et assisté de M. Bruno Y... (Délégué syndical FO) DEBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2006 Tenue par J. LEBRUN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE J. DRAGNE : PRESIDENT DE CHAMBRE L. DELHAYE : CONSEILLER J. LEBRUN : CONSEILLER extraordinaire Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Juin 2006 au 29 Septembre 2006 pour plus ample délibéré ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 J. DRAGNE, Président, ayant signé la minute avec K. HACHID, greffier lors du prononcé FAITS ET PROCEDURE La société anonyme CAMAIEU INTERNATIONAL a engagé le 11 octobre 1994 M. Chérif X... en qualité d'employé d'entrepôt. L'union locale FO de ROUBAIX a désigné M.LEBGAA le 13 octobre 1999 comme représentant au comité d'entreprise, puis le 4 novembre 2001 comme délégué syndical. Il a fait l'objet : - d'un premier avertissement notifié par lettre du 11 mars 2004, ainsi motivée : Pour faire suite à votre entretien du jeudi 26 février 2004 que vous avez eu avec M. Claude Z..., directeur entrepôt, nous restons vous reprocher les faits suivants: Le mardi 10 février 2004 vous avez répondu à l'appel à manifester lancé par la section syndicale CGT CAMAIEU. Ce mouvement avait pour unique objet de faire pression sur la société CAMAIEU et la contraindre à réintégrer deux salariés licenciés. Aucune revendication professionnelle n'a été présentée à l'occasion de cette manifestation de solidarité, ce qui constitue un mouvement illicite. En conséquence, nous considérons que cette lettre vous est adressée à titre d'avertissement - d'un second avertissement notifié par lettre du 13 avril 2004, libellée comme suit : Donnant suite à votre entretien du lundi 29 mars 2004 avec Messieurs A..., votre responsable de secteur et LEFEBVRE, responsable exploitation, nous restons vous reprocher les faits suivants : Le mercredi 17 mars 2004, votre responsable vous a trouvé inactif à votre poste de travail. Aussi, il vous a demandé de traiter les en cours. Qui plus est, il s'est avéré que ce même jour votre niveau de productivité était insuffisant puisque inférieur de plus de 30 % à la productivité moyenne du secteur. En conséquence et à cette occasion, votre responsable vous a demandé de vous ressaisir et d'exécuter correctement votre travail. Vous avez pris cette demande avec légèreté en faisant preuve de désinvolture à son égard en prononçant en particulier les termes suivants : on se croirait presque dans un dîner de cons. De surcroît, vous avez adopté un comportement particulièrement complaisant à l'égard de votre collègue de travail, M.MACIEIRA, quand il a menacé votre supérieur hiérarchique, qui lui établissait la même demande, ce qui est inacceptable. Nous ne pouvons tolérer ce type de comportement au nom du simple respect de votre hiérarchie et de ses directives. Votre responsable dans le cadre de son pouvoir d'organisation de l'activité de son secteur n'a fait que constater que votre productivité était insuffisante. En conséquence, et eu égard aux faits ci-dessus relatés, nous considérons que cette lettre vous est adressée à titre d'avertissement. Nous espérons que ce courrier vous fera prendre conscience de la nécessité de modifier rapidement votre attitude et de faire preuve de plus de professionnalisme dans la tenue de votre poste M.LEBGAA a engagé une action prud'homale aux fins d'annulation des avertissements. C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de ROUBAIX - a retenu : Sur l'avertissement du 11 mars 2004 M.LEBGAA était présent sur le lieu de la grève du 10 février 2004. Par courrier du 7 avril 2004, il conteste l'avertissement du 11 mars 2004 au motif qu'il se trouvait en délégation syndicale le 10 février 2004 et non en grève. Le demandeur n'apporte aucun élément justifiant qu'il se trouvait en délégation syndicale le 10 février 2004. L'employeur conteste le droit d'utiliser les heures de délégation aux fins de participer à une grève illicite ou non ; néanmoins, l'employeur n'a pratiqué aucune déduction d'heure sur le bulletin de paie du salarié pour la journée du 10 février 2004, reconnaissant implicitement qu'il ne s'agissait ni d'heure d'absence injustifiée, ni d'heure de grève. Le demandeur affirme par courrier qu'il se trouvait sur les lieux de la manifestation pour s'entretenir avec les deux salariés licenciés sur les motifs de leur licenciement. L'employeur conteste la réalité de ces affirmations, en supposant que le motif de la présence du salarié sur les lieux était autre mais sans apporter d'élément probant à l'appui de ses allégations. Par conséquent la mauvaise utilisation des heures de délégation n'est pas établie. Dans ces conditions, conformément à l'article L. 122-43 du code du travail, il subsiste un doute qui profite au salarié. En conséquence, le conseil annule la sanction d'avertissement prononcée à l'encontre de M.LEBGAA le 11 mars 2004. Sur l'avertissement du 13 avril 2004 L'employeur apporte aux débats les tableaux de productivité non contestés par le salarié. Le salarié justifie son manque de productivité par d'autres activités en qualité de polyvalent au moment des faits, telles que les envois des cartons et le contrôle d'allée. L'employeur n'apporte aucune réponse sur ce moyen. Le conseil constate qu'il subsiste un doute concernant la justification du manque de productivité du salarié. Messieurs Sébastien B... et Walter LEMAIRE, présents sur les lieux les 17 et 23 mars 2004, attestent n'avoir à aucun moment entendu M.LEBGAA tenir des propos menaçants. En conséquence, le conseil annule la sanction d'avertissement prononcée le 13 avril 2004 - pour se prononcer comme suit : Annule les deux avertissements prononcés à l'encontre de M.LEBGAA le 11 mars 2004 puis le 13 avril 2004 Condamne la société CAMAIEU INTERNATIONAL à payer à M.LEBGAA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Précise que la condamnation prononcée emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision Déboute M.LEBGAA du surplus de ses demandes et la société CAMAIEU INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la société CAMAIEU INTERNATIONAL aux éventuels dépens de l'instance. Appelante de ce jugement, la société CAMAIEU INTERNATIONAL reproche aux premiers juges d'avoir annulé les avertissements prononcés à l'égard de M.LEBGAA. Elle estime que ceux-ci étaient parfaitement justifiés. Elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - de débouter M.LEBGAA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - de condamner M.LEBGAA à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.- de condamner M.LEBGAA à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M.LEBGAA approuve le jugement entrepris. Il sollicite que la Cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et condamne la société CAMAIEU INTERNATIONAL à lui payer une somme supplémentaire de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel. SUR CE, LA COUR Attendu qu'au soutien de son appel, la société CAMAIEU INTERNATIONAL se borne pour l'essentiel à reprendre ses arguments et prétentions de première instance ; Qu'il apparaît que c'est à juste titre que les premiers juges les ont écartés et ont annulé les sanctions disciplinaires notifiées à M.LEBGAA les 11 mars et 13 avril 2004; Qu'à leurs pertinents motifs, il sera tout au plus ajouté que ne saurait être retenue l'attestation dont la société CAMAIEU INTERNATIONAL fait grand cas, sollicitée pour les besoins de la cause de M.PLOUVIER responsable de secteur , censé rendre compte de ce qui aurait été le comportement fautif de M.LEBGAA le 17 mars 2004, l'intéressé ne disposant d'évidence pas de toute l'indépendance nécessaire à l'objectivité requise ; Attendu que la société CAMAIEU INTERNATIONAL sera donc déboutée de son appel et le jugement entrepris confirmé ; Attendu que la société CAMAIEU INTERNATIONAL, qui succombe et doit supporter les dépens, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, relatif aux frais non compris dans les dépens ; que ni la situation économique des parties ni l'équité ne justifient de faire exception à l'application de ce même article au profit de M.LEBGAA ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 200 euros pour la procédure d'appel, l'indemnité accordée par les premiers juges étant par ailleurs confirmée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement entrepris CONDAMNE la société CAMAIEU INTERNATIONAL à payer à M.LEBGAA une somme supplémentaire de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel DEBOUTE la société CAMAIEU INTERNATIONAL de ses demandes CONDAMNE la société CAMAIEU INTERNATIONAL aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K. HACHID J. DRAGNE

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Cour d'appel 2006-09-29 | Jurisprudence Berlioz