Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-80.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.513
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2005, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique d'un conducteur, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8 I, L. 234-9 du code de la route, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 555, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité d'André X... mais l'a réformé sur l'application de la loi, prononçant l'annulation du permis de conduire du prévenu avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an et le condamnant à une amende de 1 500 euros ;
"aux motifs qu'André X... ne conteste pas l'infraction qui est retenue à son encontre et qui est parfaitement établie par les pièces du dossier ; comme l'a justement relevé le premier juge, il apparaît habitué à vouloir se soustraire à la verbalisation des infractions qui lui sont reprochées puisque figure à son casier judiciaire une condamnation pour refus d'obtempérer ;
que, compte tenu de cette attitude constante, d'un casier judiciaire déjà chargé et de ce que le prévenu semble peu soucieux de répondre aux rendez-vous judiciaires qui lui sont fixés puisqu'il ne se présente pas devant la cour, il y a lieu, tout en confirmant la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré coupable de l'infraction reprochée, d'aggraver les sanctions prononcées par le premier juge ;
"alors, d'une part, que, pour donner citation à la personne même du destinataire, l'huissier doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour y parvenir ; qu'à défaut, les exigences de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en matière de procès équitable ne sont pas respectées ; qu'en l'espèce, la citation d'André X... a été faite en mairie, sans que l'huissier ne constate expressément les diligences qu'il a accomplies pour le citer à personne ; qu'en cette absence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie de délit qu'en constatant, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, lors de la conduite d'un véhicule, ne peut être pénalement réprimé que si l'examen demandé s'inscrit dans l'une des hypothèses prévues par la loi ; qu'en se bornant à énoncer qu'André X... ne contestait pas l'infraction retenue à son encontre sans préciser en quoi cet examen présentait, en l'espèce, un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le défaut de comparution du prévenu ne saurait constituer une faute entraînant des peines plus graves ;
qu'en prenant en compte l'absence d'André X... pour motiver l'aggravation des peines fixées par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'huissier n'ait pas mentionné, dans son exploit, les diligences accomplies par lui pour parvenir à la délivrance de la citation à la personne du destinataire, dès lors qu'André X..., qui a signé, le 7 septembre 2005, l'accusé de réception de la lettre l'avisant du dépôt en mairie de ladite citation, a pu prendre connaissance, plus d'un mois avant la date de l'audience, de son contenu et savoir qu'il était appelé à comparaître devant la cour d'appel, le 13 octobre 2005 ;
Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Attendu qu'enfin, en aggravant la peine prononcée, dans les limites fixées par l'article L. 234-8 du code de la route, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté qu'ils tiennent de la loi ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard