Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-15.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.417

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... Pilote, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Sodema (société de crédit pour le développement de la Martinique) dont le siège est ..., 2°/ de M. François Y..., demeurant chez Z... Evelyne Saint Cyr, route des Religieuses, voie n° 33, 97200 Fort-de-France, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodema, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 24 septembre 1993) de l'avoir condamné, en qualité de caution, au paiement des sommes restant dues sur le prêt consenti par la société de Crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) à M. Y..., sous la garantie du nantissement d'un véhicule à usage professionnel, ainsi que du matériel et de l'outillage, financés au moyen de ce prêt; Attendu que le moyen qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les suretés existaient au jour de la réclamation du remboursement du prêt, manque en fait dès lors que, par motifs adoptés, la juridiction du second degré a retenu que le véhicule professionnel avait été régulièrement gagé au profit de la SODEMA et qu'il lui était attribué jusqu'à due concurrence de sa créance; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la société Sodema et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz