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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-41.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.004

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Beco Prénatal, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de Mme Anne X..., demeurant 1, les Jardins de la Hage, Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthaln, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi en cassation, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi, faisant valoir qu'il n'avait pu se rendre à l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes à laquelle il avait été régulièrement convoqué, se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause par cette même juridiction et à être, en conséquence, convoqué à une nouvelle audience où il pourrait exposer ses prétentions et moyens ; qu'il ne formule toutefois aucun moyen de droit contre la décision attaquée par son pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Beco Prénatal, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz