Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-42.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.954
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., Le Clos Jonquerettes, 84450 Saint-Saturnin-les-Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Institut Coopératif du Vin, Union des Caves Coopératives Agricoles, dont le siège est à La Jasse de Maurin, 34978 Lattes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut Coopératif du Vin, Union des Caves Coopératives Agricoles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1994) que M. X..., engagé en 1967 par l'Institut Coopératif du Vin a été licencié le 26 juin 1990 ;
que la juridiction prud'homale a décidé que cette mesure était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer une indemnité de 180 000 francs ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à cette somme le montant de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait refusé de tenir compte de certains éléments de son préjudice et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts qu'ils allouent en réparation du préjudice subi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'institut coopératif du vin sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'institut coopératif du vin ;
Condamne M. X..., envers l'Institut Coopératif du Vin, Union des Caves Coopératives Agricoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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