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CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 373 F-D
Recours n° T 20-60.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [X] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 20-60.287 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, a sollicité sa réinscription dans la rubrique médecine générale (F-01.14).
2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [X] fait valoir que l'avis défavorable émis par la commission d'examen des demandes de réinscription n'a pas été motivé et que la motivation figurant dans la seconde notification de cet avis ne pouvait suppléer l'absence de motivation de l'avis lui-même.
Réponse de la Cour
4. Le procès-verbal de la commission d'examen des demandes de réinscription sur la liste des experts pour l'année 2021 mentionne le motif de l'avis défavorable émis sur la demande de réinscription de M. [X].
5. Le grief, dès lors, manque en fait.
Mais, sur le deuxième grief
Exposé du grief
6. M. [X] fait valoir que le refus de réinscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur devant l'assemblée générale, ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004, l'expert devant être mis en mesure de faire valoir son point de vue, pendant la procédure, dans l'hypothèse où un refus de réinscription est envisagé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
7. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.
8. Il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. [X] que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription.
9. Dès lors, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [X].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 4 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [X] [X] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
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