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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 738 de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 11 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Henri BAISEZ pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué est daté tantôt du 11 septembre 1995, tantôt du 15 septembre 1995; que ces énonciations contradictoires rendent la date de l'arrêt incertaine; qu'en l'absence de cet élément essentiel, l'arrêt attaqué doit être annulé";
Attendu que l'incertitude sur la date de l'arrêt attaqué, résultant des mentions contradictoires de cette décision, dès lors qu'elle n'a pas été de nature à faire obstacle à la recevabilité du pourvoi, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur;
D'où il suit que, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 115 310 francs seulement le montant de l'indemnisation du "retentissement professionnel résultant pour Jean-Jacques X... des séquelles de l'accident dont il a été victime", et l'a débouté de ses "demandes plus amples, autres ou contraires";
"aux motifs qu' "il ressort des rapports d'expertise du professeur A... et du docteur Z... qu'à la suite et en conséquence de l'accident dont il a été victime le 10 mai 1988, Jean-Jacques X..., qui était chef de secteur dans une entreprise commerciale alimentaire a été déclaré inapte à la poursuite de cette activité par le médecin du travail et licencié le 31 janvier 1991; qu'il est toutefois capable d'occuper un emploi sédentaire, quoique l'expert soit réservé sur cette possibilité en raison de son âge;
"attendu, par ailleurs, qu'il ressort des documents versés aux débats par Jean-Jacques X..., qu'à la date de son accident, le poste de chef des ventes régional de son entreprise, était vacant, que la rémunération mensuelle brut de ce poste était de 15 000 francs sur treize mois, qu'il s'était porté candidat à cette fonction et que "les discussions étaient très avancées et allaient aboutir";
"... que Jean-Jacques X... ne rapporte toutefois pas la preuve du fait que, sans l'accident dont il a été victime, il aurait été nommé de manière certaine au poste de chef régional des ventes pour lequel il avait fait acte de candidature; qu'il est néanmoins certain que l'accident litigieux lui a fait perdre toute chance d'obtenir cette promotion qu'il pouvait raisonnablement espérer; que cette perte de chance sera équitablement évaluée à 10 000 francs;
"... qu'il convient dès lors de l'indemniser du retentissement professionnel résultant pour lui des séquelles de l'accident dont il a été victime le 10 mai 1988 en capitalisant cette somme par le franc de rente viagère pour un homme de 46 ans, soit 11 531 et de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 francs X 11 531 = 115 310 francs; (arrêt p.7 3, 4, 5 et 6);
"alors que Jean-Jacques X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que non seulement il avait "perdu... la chance d'une promotion, mais également de façon définitive son emploi du fait de l'accident"; qu'en ne s'expliquant que sur la perte de chance d'une promotion sans donner aucun motif au rejet de la demande fondé sur la perte définitive d'un emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis;
Attendu qu'appelée à statuer sur le préjudice économique subi par Jean-Jacques X..., blessé lors d'un accident dont Henri Baisez a été reconnu responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la victime tendant à obtenir, indépendamment de l'indemnité réparatrice de son incapacité permanente de 41%, l'indemnisation de l'incidence professionnelle de celle-ci consistant, selon la partie civile, tant en la perte définitive de son emploi que de la perte de chance d'obtenir, à l'époque de l'accident, sa promotion à un poste devenu vacant;
Attendu qu'après avoir énoncé que Jean-Jacques X..., déclaré inapte par le médecin du travail à la poursuite de son activité de chef de secteur d'une entreprise commerciale, a été licencié, "qu'il est toutefois capable d'occuper son emploi sédentaire, quoique l'expert soit réservé sur cette possibilité en raison de son âge", les juges se bornent à l'indemniser du seul chef de la perte de chance précitée;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations hypothétiques qui laissent sans réponse la demande de la victime tendant à l'indemnisation de l'impossibilité définitive d'un reclassement professionnel, la cour d'appel a méconnu le texte et les principes ci-dessus rappelés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux du 15 septembre 1995, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Jacques X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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