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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 92-44.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.428

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Daniel Bruyère, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Romans (section industrie), au profit de M. François X..., demeurant 14 Les Jardins d'Anaïs, 26300 Bourg-de-Péage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation le 6 octobre 1992, contre un jugement du conseil de prud'hommes de Romans rendu le 22 septembre 1992, la société Daniel Bruyère a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 7 octobre 1992, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 janvier 1993 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur; que, cependant, le liquidateur, invité, par lettre recommandée en date du 26 mars 1996, à reprendre l'instance avant le 15 mai 1996, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité; Qu'il convient donc, en sanctionnant son défaut de diligence, de radier l'affaire; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi ; Condamne la société Bruyère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz