Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-20.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.645
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatma Y..., divorcée Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de M. Christian Z..., demeurant chez M. X..., ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux A..., qui s'étaient mariés le 15 décembre 1984 sous le régime de la communauté légale, ont acquis le 27 février 1985 un pavillon pour lequel M. Z... avait souscrit une promesse d'achat dès le 24 octobre 1984 ; qu'à la suite d'un arrêt du 22 juin 1994 ayant prononcé leur divorce, l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté, a dit que ce pavillon était un bien commun, déclaré M. Z... créancier envers l'indivision post-communautaire des sommes de 112 .000 francs et 762 000 francs investies lors de son achat, des mensualités d'emprunt acquittées après l'assignation en divorce, ainsi que de la somme de 478 600 francs provenant de la vente d'un bien propre, et dit que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation de 6 000 francs par mois à compter de décembre 1989 jusqu'à la libération des lieux lors de la vente du bien ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :
1 / et 2 / qu'en s'abstenant de constater qu'elles auraient été déposées après le prononcé de l'ordonnance de clôture et qu'elles portaient atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la clôture avait été repoussée pour permettre à Mme Y... de répliquer aux conclusions tardives de M. Z..., de sorte qu'en écartant des débats ses conclusions prises pour assurer le respect des droits de la défense, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appelante avait attendu le jour de l'ordonnance de clôture, précédemment reportée sur sa demande, pour signifier ses conclusions, la cour d'appel a pu estimer qu'elle avait ainsi voulu priver l'intimé de la faculté de pouvoir y répondre en temps utile comme il en a exprimé le désir, et qu'il convenait dès lors, pour assurer le principe de la contradiction, de déclarer irrecevables les conclusions déposées dans ces conditions par Mme Y... au même titre que les conclusions signifiées par M. Z... après l'ordonnance de clôture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... est créancier envers l'indivision postcommunautaire des sommes de 112 000 francs et 762 000 francs investies lors de l'achat de l'immeuble commun, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant, pour dire que le paiement d'une partie du prix de la maison commune aurait eu lieu au moyen des deniers propres de M. Z..., sur la circonstance que ce paiement a été effectué par M. Z... au moyen de fonds qui avaient été préalablement virés sur un compte ouvert à son seul nom, la cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que M. Z... était titulaire d'un autre compte personnel qui n'a pas été utilisé pour le paiement litigieux, mais sur lequel il disposait déjà d'une certaine somme avant le mariage, sans constater au moins que les sommes ayant servi à l'acquisition provenaient bien des virements effectués à partir de ce compte comportant les deniers propres de M. Z..., et partant que la communauté a bien profité des deniers propres de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil ;
3 / qu'en constatant elle-même que le compte de M. Z... n'était créditeur que de la somme de 645 164 francs avant le mariage, et que par conséquent les deniers propres de M. Z... se limitaient à cette somme de 645 164 francs au jour du mariage, et en énonçant néanmoins que le paiement du prix de la maison aurait été effectué à hauteur de 874 000 francs (762 000 F + 112 000 F) au moyen des deniers propres de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1402 du Code civil qu'elle a violé ;
4 / alors enfin que la récompense est due à l'époux par la communauté; qu'elle est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'en déclarant que l'indivision postcommunautaire serait débitrice des sommes de 112 000 francs et 762 000 francs investies dans l'acquisition de l'immeuble envers M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1468 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la somme de 112 000 francs avait été payée par M. Z... lors de la signature de la promesse de vente antérieurement au mariage et que celle de 762 000 francs avait été réglée lors de l'acquisition sur le même compte propre à M. Z..., qui l'avait crédité juste avant le virement à l'aide d'un compte titres ouvert à son nom, sur lequel il justifiait deux mois auparavant, à l'époque du mariage, d'un crédit de 645 164 francs, la cour d'appel a, sans contradiction, souverainement retenu qu'il était ainsi établi que ces deux sommes avaient été payées avec les deniers propres de M. Z..., avant d'en déduire à bon droit qu'ayant été investies dans l'acquisition d'un bien commun, elles avaient profité à la communauté qui lui en devait récompense ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en ses trois premières branches et qu'il est irrecevable en sa quatrième, Mme Y... n'ayant pas soutenu que la dépense ainsi faite aurait été supérieure au profit subsistant ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. Z... créancier envers l'indivision postcommunautaire de la somme de 478 600 francs créditée le 1er septembre 1986 sur le compte 42389 Z, alors, selon le moyen :
1 / qu'en constatant dans le dispositif de l'arrêt que M. Z... serait créancier d'une somme de 478 600 francs créditée le 1er septembre 1986 sur un compte 42389 Z, et, dans ses motifs, que cette même somme a été créditée à cette même date sur un autre compte 230176 Y, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la communauté ne doit récompense que lorsqu'elle a tiré profit des biens propres d'un époux ; qu'il ne suffit donc pas d'établir que la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur la seule circonstance que cette somme a été créditée au cours du mariage sur un compte bancaire qui plus est ouvert à la date du crédit au nom du seul époux, la cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les comptes 42389 Z et 230176 Y, initialement ouverts au nom de M. Z..., ont été ultérieurement mis au nom des deux époux et que leurs avoirs ont été déclarés communs, à défaut de preuve d'origine de fonds propres ; que la contradiction relative au numéro du compte sur lequel a été initialement déposée la somme de 478 000 francs est inopérante, dès lors qu'en relevant que cette somme, qui provenait de la vente d'un bien propre de M. Z..., a été transférée de l'un de ses comptes personnels sur un compte commun aux époux, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle avait profité à la communauté ; d'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt de divorce du 22 juin 1994 avait retenu que M. Z... prenait en charge les remboursements de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble commun et que Mme Y... l'occupait gratuitement ;
Attendu qu'en condamnant dès lors Mme Y... à participer au remboursement de ce prêt pour les échéances postérieures à l'assignation en divorce de 1991 et à payer une indemnité d'occupation à compter de décembre 1989 jusqu'à la libération des lieux lors de la vente du bien, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de ce qui avait été précédemment jugé au sujet des conséquences du divorce ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... serait redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 1989 et qu'elle devra participer au remboursement des échéances de crédit postérieures à l'assignation en divorce, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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