jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11491 F
Pourvoi n° P 17-18.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la reconstitution de carrière de Mme X... et condamné la RATP à verser à celle-ci les seules sommes de 903,82 € à titre de rappel de salaire et 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir eu un avancement de carrière particulièrement lent tout au long de l'exécution de son contrat de travail. Elle estime qu'elle aurait du avoir le statut de Maîtrise au bout de 12 ans d'ancienneté ou de l'obtention de son concours et qu'à son départ à la retraite elle aurait du bénéficier d'un niveau Le I au lieu de E7. Elle demande à être placée à l'échelle cadre confirmé 2 (CE) échelon 19 (EC 11). La RATP soutient que Mme X... a bénéficié d'un avancement de carrière tout à fait conforme aux dispositions conventionnelles compte tenu de ses importantes lacunes professionnelles. Les règles de l'avancement à la RATP sont contenues dans le statut du personnel, complété par des instructions ou des accords d'entreprise et s'agissant de Mme X..., sa situation est régie par les avenants 1102 et n04 du protocole d'accord du 26 novembre 1997 sur l'évolution de la gestion des carrières des opérateurs de la famille gestion des ressources humaines. Il résulte de ce protocole que les opérateurs administration et logistique disposent d'un déroulement de carrière du niveau Le jusqu'au niveau E7 ; les opérateurs fonctionnels qualifiés ont une progression de carrière d'un niveau E5 au niveau E 10 et les opérateurs qualifiés de Développement du niveau E7 au niveau E12. Pour accéder aux emplois de Développement, il faut 12 ans d'ancienneté, dont 2 ans de qualification et l'avancement se fait au choix. Mme X... a commencé sa carrière en juin 1975 comme stagiaire opérateur non qualifié au niveau d'échelle d'emploi E3 échelon 2. Sauf avis défavorable de l'encadrement, la salariée pouvait bénéficier d'un avancement conforme aux fourchettes établies par les termes de l'article 3 l'avenant n02 dudit protocole, selon le rythme suivant:
- du niveau E3 au niveau E4 : 3 à 6 ans
- du niveau E4 au niveau E5 : 3 à 6 ans
- du niveau E5 au niveau E6 4 à 7 ans
Pour les agents n'ayant pu accéder à un poste qualifié un niveau E7 est accessible avec un passage du niveau E6 au niveau E7 : 4 à 7 ans.
Or, au regard des bulletins de salaires, de l'historique de carrière produit par l'employeur, la salariée a évolué selon le schéma suivant :
du niveau E3 au niveau E4 : au bout de 5 ans (juin 1975 à juin 1980)
du niveau E4 au niveau E5 : au bout de 7 ans (juin 1980 - août 1987)
du niveau E5 au niveau E6 : au bout de 8 ans et 5 mois (août 1987 - janvier 1996)
du niveau E6 au niveau E7 au bout de 10 ans Ganvier 1996 -janvier 2006)
Or sur cette période aucun avis défavorable n'a été communiqué et en conséquence il convient d'aligner l'évolution de carrière sur l'échelle conventionnelle. Elle a par la suite évolué du niveau E7 au niveau E8 au bout de 7 ans (janvier 2006 - janvier 2013). Pour cette période, la RATP justifie l'existence de lacunes professionnelles expliquant le déroulement de la carrière de Mme X...
Elle produit trois entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) pour les années 2007, 2008 et 2009 ainsi que l'attestation de la supérieure hiérarchique de Mme X..., Mme A... sur la période de décembre 2006 à 2010. Pour accéder à la catégorie Maîtrise, le salarié doit au terme de l'article 5 de l'avenant 1104 du protocole précité, avoir occupé un emploi de Développement depuis au moins 2 ans, dans le cadre d'une ancienneté de qualification d'au moins 12 ans avant d'être proposable au choix sur une vacance de poste. Au vu du contenu des EAP comme à travers la lecture des appréciations de Mme A... sur le niveau de compétences et les qualités de la salariée, l'employeur justifie que Mme X... ne disposait pas des compétences pour accéder à un poste d'agent de maîtrise en secrétariat ou en ressources humaines. Même si Mme X... a cumulé 12 années d'ancienneté à compter de 1987, et obtenu l'examen de "secrétaire adjoint" le 1 er janvier 1993 elle n'a jamais accédé à la catégorie d'opérateur qualifié de Développement, elle ne disposait pas des conditions lui permettant d'être nommé au niveau maîtrise. Un passage en qualité d'opérateur qualifié de développement lui avait été proposé en 2002 et des fiches de poste lui avaient été adressées les 2 septembre 2002, 5 décembre 2002, 5 février 2003, et 7 février 2003 mais elle n'avait jamais donné suite à ces propositions de mobilité. Au-delà de 2010, Mme X... ne justifie pas avoir recueillies les conditions lui permettant une progression au statut d'agent de maîtrise. Au regard des appréciations transmises par l'employeur sa progression de carrière apparaît régulière puisqu'au sein du niveau E7elle est passé de l'échelon 16 en 2010 à l'échelon 26 en 2012 puis a obtenu la qualification en janvier 2013. En effet à cette date, Mme X... a pu accéder à la carrière d'Opérateur Qualifié par son passage au niveau E8, conformément à l'article 4 de l'avenant du protocole d'accord du 26 novembre 1997 qui indique que le niveau E8 est accessible aux opérateurs qualifiés, Au vu de l'ensemble de ces motifs, il convient de considérer que sur la période de 1975 à 2007 le déroulement de carrière de Mme X..., n'a pas été conforme aux textes conventionnels applicable. Au-delà, compte tenu des éléments évoqués plus haut sur les appréciations de l'employeur, sur l'accession à la qualification et au statut d'agent de maîtrise et du fait d'une progression au choix de l'employeur, il convient de considérer que son évolution de carrière sur les 6 dernières années est conforme aux dispositions conventionnelles.
Dans les termes de la demande, la reconstitution de carrière de Mme X... entre 1975 et 2006 sera ordonnée et devra se faire conformément au terme maximum de l'échelle prévue au protocole en tenant compte des données suivantes :
- la salariée a été bloquée du niveau E4 au niveau E5, une année de trop puisqu'elle aurait dû accéder au niveau E5 au bout de 6 ans, soit en juillet 1986 au lieu d'août 1987 ;
- qu'elle a donc bénéficié en décalé d'un passage au niveau E6 puisqu'au lieu d'une accession au niveau E6 en juillet 1993 (échelle conventionnelle de 7 ans) elle n'a eu le bénéfice de cet avancement qu'en janvier 1996
que les même effets se sont produits pour son passage au niveau E7, intervenu en janvier 2006 au lieu de juillet 2000 (échelle conventionnelle de 7 ans). Mme X... sollicite une demande de rappel de salaire de janvier 2005 à décembre 2011. Au regard des motifs précédemment énoncés, il convient de calculer la différence entre le salaire effectivement perçu selon le déroulement de carrière qu'elle a obtenu et celui qu'elle aurait du percevoir avec la nouvelle classification. Le décalage créé par le passage anticipé au niveau E7 n'a d'effet sur le salaire que sur la période de janvier 2005 au mois d'avril 2006. Au-delà, le calcul de la rémunération a bien été effectué en fonction du rattachement au niveau E7 échelon 16. Ainsi le rappel de salaire calculé au regard des bulletin de salaires, du coefficient hiérarchique, et de la valeur du point pour cette période doit être fixé à la somme de 903,82 euros outre les congés payés y afférents. Les revendications de Mme X... concernant son déroulement de carrière sont en partie justifié. La salariée ne transmet aucun élément permettant d'apprécier les incidences en termes de retraite. Il est néanmoins incontestable au vu des courriers communiqués et adressés à l'employeur à partir de 2002 que la situation a été vécue par la salariée comme une injustice et elle apparaît dès lors fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral ;
1°) - ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de formation du salarié et doit également lui permettre d'évaluer la qualité de sa prestation de travail au moyen d'entretiens réguliers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la RATP n'avait pas fait bénéficier Mme X... de sept heures de formation en trente ans de carrière, et de seulement trois entretiens d'évaluation, et si ces manquements n'avaient pas été à l'origine d'un déroulement anormalement lent de sa carrière, y compris dans l'impossibilité d'accéder à un statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6321-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) - ALORS QUE pour évaluer le retard subi par Mme X... dans le passage d'un niveau professionnel à un autre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la reconstitution de carrière se ferait conformément au terme maximum de l'échelle prévue par une protocole annexé au statut des agents de la RATP ; qu'en ne donnant aucune explication sur le choix de ce terme maximum, plutôt que du terme minimum ou de tout autre délai intermédiaire, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas accompli des tâches correspondant à un statut d'agent de maîtrise, ce qui excluait qu'elle n'ait pas disposé des compétences nécessaires pour devenir agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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