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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-86.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.564

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 juin 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 417, 460, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que I'arrêt a condamné Olivier X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences commises par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission ; "alors que devant les juridictions répressives, le prévenu a seulement la faculté de se faire assister par un avocat ; que lorsqu'il est présent à l'audience, à défaut d'être représenté, le prévenu doit avoir la parole en dernier de sorte que viole les textes susvisés la cour d'appel qui se borne à constater que l'avocat a eu la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat qui a assisté le prévenu, comparant à l'audience, a eu la parole le dernier ; Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 513 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 122-4, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Olivier X... a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences commises par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission ; "aux motifs que Jean-Philippe Y..., à sa sortie de garde à vue le 17 septembre 2000 à 10 heures, avait le tympan gauche crevé, entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales ; que Jean-Philippe Y... déclarait avoir été victime de violence volontaire de la part du policier Olivier X... dans les locaux du commissariat de police indiquant avoir été frappé par celui-ci à son arrivée à Auvare d'une claque sur le côté droit du visage et trois autres sur l'oreille gauche, avec le plat de la main ; qu'il précisait que sous la violence des coups, il avait perdu l'équilibre, était tombé au sol, avait été traîné et tiré par les menottes jusque dans la salle de garde à vue ; qu'à chaque audition, il décrivait avec précision et cohérence les violences exercées et les lieux dans lesquels elles s'étaient produites, à l'intérieur des locaux de police ; qu'Olivier X... niait avoir exercé des violences volontaires sur Jean-- Philippe Y... dans les locaux d'Auvare et soutenait que la blessure à l'oreille gauche de la victime était due à l'interpellation coercitive effectuée par lui-même et son collègue Marc Z... sur la voie publique ; qu'il justifiait l'emploi de la force par le comportement de Jean-Philippe Y... se rebellant et refusant de les suivre au commissariat aux fins de vérification des papiers de la moto ; qu'il précisait avoir porté "un atemi de diversion" pour procéder au menottage du récalcitrant alors que son collègue procédait à "un étranglement réglementaire" ce que confirmait Marc Z... ; qu'Olivier X... admettait par la suite avoir porté un coup de poing au visage de la victime ; que Marc Z... a précisé, à l'occasion d'une confrontation générale, que, pour procéder à "l'étranglement", son bras droit s'était trouvé devant la gorge de Jean-Philippe Y... collant ainsi sa main sur l'oreille gauche de ce dernier ; que la passagère de Jean-Philippe Y..., Laurence A..., présente lors de l'interpellation de son ami, indiquait que celui-ci avait été plaqué au sol lors du menottage mais qu'aucun coup n'avait été porté ; que par ailleurs, les policiers présents dans les locaux de garde à vue le 16 septembre 2000, entendus au cours de l'enquête et cités comme témoins à l'audience du tribunal correctionnel, ont déclaré n'avoir assisté à aucune violence exercée par Olivier X... sur Jean- Philippe Y... dans les locaux de police et n'avoir rien entendu d'anormal ; que la garde à vue avait commencé le 16 septembre 2000 à 23 heures ; que le médecin légiste, le docteur B..., examinait Jean-Philippe Y... à minuit 30 et constatait "un tympan gauche hémorragique" ; qu'à l'hôpital Saint-Roch, une perforation du tympan gauche était diagnostiquée le lendemain matin ; que le docteur B... écartait la thèse retenant, comme origine de la perforation du tympan, le coup de poing d'Olivier X... ou le bras de Marc Z... appuyant sur l'oreille gauche ; qu'il attribuait à cette perforation à un "baro-traumatisme", c'est-à-dire une augmentation brutale et importante de la pression atmosphérique dont le conduit auditif externe, qui pouvait être due à une plongée en apnée trop basse ou une claque appliquée avec la main à plat sur l'oreille ; que le "tympan inflammatoire" constaté le 17 septembre 2000 à minuit 30 s'expliquait par le fait que le traumatisme venait de se produire, le tympan étant un organe peu vascularisé, mettant du temps avant de saigner ; que ces constatations médicales étaient confirmées par le médecin légiste lors de son audition par les premiers juges ; que ni "l'atemi", ni "l'étranglement" ne correspondait au coup violent et brutal sur l'oreille recherché par le médecin ; que le coup de poing au visage dont faisait état Olivier X... aurait dû marquer le visage de la victime alors que le médecin ne trouvait aucune trace ; qu'il n'aurait de plus, eu aucune incidence sur l'oreille gauche" ; "alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que viole ce texte l'arrêt qui, pour affirmer que la blessure litigieuse résulterait des coups portés à l'intérieur du commissariat, se fonde exclusivement sur une hypothèse médicale résultant 1/ des constatations effectuées le 16 septembre au cours de la garde à vue, 2/ des confirmations du médecin légiste, 3/ du rapport d'expertise médicale, sans relever si sont revêtus de l'impartialité nécessaire ces avis qui émanent d'une seule personne, le docteur B... désigné à deux reprises par le procureur de la République en application des articles 63-3 et 77-1 du Code de procédure pénale et, par ailleurs, auteur d'une consultation privée (PV. d'audition de Jean-Philippe Y... et rapport de synthèse) ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie et que méconnaît la présomption d'innocence l'arrêt attaqué qui se détermine par la considération que ni "l'atémi" d'Olivier X... ni "l'étranglement" pratiqué par son collègue Marc Z... ne correspond "au coup violent et brutal recherché par le médecin" (sic) et qu'en écartant les témoignages directs des policiers présents lors des prétendues violences a fait ainsi peser sur le prévenu une présomption l'obligeant à apporter la preuve négative qu'il n'a pas porté les coups supputés par le médecin expert" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz