Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-80.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.221
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christophe Y...du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et suivants, 32 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a renvoyé Christophe Y...des fins de la poursuite ;
" aux motifs qu'il résulte des documents produits régulièrement et notamment d'extraits de l'article " que sont-ils devenus ", que cette rubrique de l'hebdomadaire le Point, loin d'être diffamatoire ou même moqueuse pour l'intéressé, le présente sous un jour neutre ou même favorable et annonce la prochaine parution d'un livre dont il sera l'auteur (cf les articles concernant Georges Z..., Charles A..., Jean-Louis B..., Robert C..., Simone D...) ; qu'il en est ainsi de X... X... présenté dans l'article comme une victime du système judiciaire qui s'apprête à publier un livre sur ce sujet, après sa mise en liberté par la chambre d'accusation et sans que la justice ait, à ce jour, statué sur son sort, qu'il est constant que l'article est construit et ponctué de manière à, d'une part, rappeler les éléments recueillis par l'information judiciaire, et, d'autre part, a indiqué, en vis-à-vis, l'extrapolation qu'en a fait la presse :
- marginal coupable idéal
-condamnation pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, passeur de clandestin
-diplôme sans équivalence en France, titre faux
-demande de formation de boucher par correspondance, vient de passer un CAP de boucherie
qu'en aucun cas l'article ne présente X... X... comme un coupable, mais qu'au contraire le titre de l'article " un vrai-faux suspect " équivaut à un " faux suspect qui aurait les allures d'un vrai " ; qu'ainsi la lecture complète et attentive de l'article, insérée dans une rubrique bien spéciale du Point, n'est aucunement diffamatoire dès lors que l'impression retirée à la lecture l'article fait de X... X... une victime et non la cible d'imputation diffamatoire, que la lecture que veut en faire l'intéressé est volontairement déformé, parcellaire et orientée ; qu'en tout état de cause le mot " marginal " qui ne contient l'imputation d'aucun faits précis ne constitue pas une diffamation,
que les autres propos jugés diffamatoires par X... X... ne sont rappelés que pour montrer l'éxagération de la presse sur ces différents points ; qu'au surplus Christophe Y..., journaliste de profession, poursuivait en l'espèce un but d'information légitime et a employé, personnellement des termes mesurés, exempts d'exagération et ne révélant, bien au contraire, aucune animosité personnelle envers X... X... ; que son enquête qui lui a permis de rencontrer X... X... et, successivement ses deux avocats, a été sérieuse et qu'en conséquence il pouvait légitimement penser que son article reflétait la vérité ; ainsi Christophe Y...est de parfaite bonne foi ;
" alors, d'une part, que, demandant confirmation du jugement, le demandeur faisait valoir que l'article publié sous le titre " un vrai-faux suspect " le qualifiant de marginal en rappelant que par le passé le suspect a été condamné pour aide au séjour irrégulier des étrangers, qu'on le dit passeur clandestin, qu'il est titulaire de diplôme sans équivalent en France, qu'on allègue que ses titres sont faux en précisant qu'il a fait une demande de formation de boucher par correspondance, qu'il vient de passer un CAP de boucherie était diffamatoire, cet article mettant en avant des caractéristiques peu recommandables portant atteinte à sa considération et à son honneur ; qu'en retenant que l'article présente le demandeur sous un jour neutre ou même favorable et annonce la prochaine parution d'un livre dont il sera l'auteur, qu'est présenté comme une victime du système judiciaire qui s'apprête à publier un livre sur ce sujet, qu'il est constant que l'article est construit et ponctué de manière, d'une part, à rappeler les éléments recueillis par l'information judiciaire et d'autre part, indiquer en vis-à-vis l'extrapolation qu'en a fait la presse : marginal/ coupable idéal, condamnation pour aide au séjour irrégulier d'un étranger/ passeur de clandestins, diplôme sans équivalence en France/ titre faux, demande de formation de boucher par correspondance/ vient de passer un CAP de boucherie, la cour d'appel qui décide que cet article ne présente pas le demandeur comme un coupable mais que le titre de l'article un " vrai-faux suspect " équivaut un faux suspect qui aurait les allures d'un vrai, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en affirmant que la lecture complète et attentive de l'article, inséré dans une rubrique bien spéciale du Point n'est aucunement diffamatoire dès lors que l'impression retirée à la lecture fait d'X... X... une victime et non la cible d'imputation diffamatoire, que la lecture que veut en faire l'intéressé est volontairement déformée, parcellaire et orientée, tout en relevant le contenu de cet article contenant des faits diffamatoires à l'encontre du demandeur, cependant que la seule lecture de l'article révélait les faits diffamatoires à l'encontre du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'en affirmant que le mot " marginal " qui ne contient l'imputation d'aucun fait précis ne constitue pas une diffamation, que les autres propos jugés diffamatoires par X... X... ne sont rappelés que pour montrer l'exagération de la presse sur ces différent points, la cour d'appel qui détache l'emploi du mot marginal de l'article dans lequel il était inséré a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en retenant que le journaliste poursuivait en l'espèce à but d'information légitime et a employé personnellement des termes mesurés, exempt d'exagération, et ne révélant, bien au contraire, aucune animosité personnelle envers X... X..., que son enquête qui lui a permis de rencontrer X... X... et, successivement ses deux avocats, a été sérieuse, qu'il pouvait légitiment penser que son article reflétait la vérité, qu'il était de parfaite bonne foi, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi l'emploi du terme marginal, utilisé par le journaliste, était au regard de l'article, mesuré, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'exception de bonne foi, exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux et décidé à bon droit qu'ils n'étaient pas constitutifs du delit de diffamation ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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