Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-21.957
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-21.957
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que les fonds déposés sur des comptes ouverts au nom des enfants communs, puis prélevés par le mari, à partir de ces comptes, après la date d'effet du divorce et transférés sur un compte professionnel du mari, fussent déclarés communs ;
Attendu que les fonds déposés par le mari sur son compte professionnel d'agent général d'assurances et qu'il avait transférés sur des comptes ouverts au nom de ses enfants devant être restitués à son mandant, l'arrêt ayant décidé que ces fonds n'étaient pas entrés en communauté se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat Savi retraite, ouvert à son nom, constitue un actif de la communauté et de lui enjoindre de produire un état actualisé des liquidités ;
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, devant le juge du divorce, que le contrat litigieux constituait un bien propre de l'épouse, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1406, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à l'intégration de la valeur du pas-de-porte acquis par M. X... pour l'exercice de son activité professionnelle dans le calcul de la récompense due par ce dernier à raison des deniers communs ayant permis le remboursement partiel de l'emprunt ayant servi au financement de l'acquisition, avant le mariage, du portefeuille d'agent général d'assurances, l'arrêt retient que ce pas-de-porte, acquis après le mariage, constitue un actif de la communauté, que l'acquisition du portefeuille et celle du pas-de-porte constituent des opérations juridiques distinctes s'inscrivant dans le temps et qui ne sont pas liées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le pas-de-porte acquis pendant le mariage pour les besoins du cabinet d'assurances, bien propre du mari, constituait lui-même un propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que la valeur du pas-de-porte afférent au local loué par le mari pour l'exercice de son activité d'agent général d'assurances soit prise en considération pour le calcul de la récompense due par ce dernier à la communauté, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que les fonds déposés sur des comptes ouverts au nom des enfants communs, puis prélevés par le mari, à partir des comptes ouverts au nom des enfants, postérieurement à la date d'effet du divorce, et transférés sur un compte professionnel du mari, devaient être regardés comme constitutifs d'un propre et rejeté en conséquence la demande de l'épouse tendant à ce que ces fonds fussent déclarés communs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant ces fonds, les premiers juges ont retenus, par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'i ! n'y avait pas lieu de les réintégrer dans l'actif de communauté, et ont, par suite, justement débouté Mme Y... de sa demande ; qu'il sera ajouté qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que ces fonds auraient constitué " des économies " de la communauté, lesquelles pourraient alors être réintégrées dans l'actif de communauté Les pièces vantées par l'appelante, et celles produites par l'intimé, démontrent au contraire que ces fonds relevaient de l'activité professionnelle de celui-ci, ce que M. X... a toujours soutenu, qu'il s'agissent des commissions reversées par ses mandantes, ou d'indemnités de sinistres devant être versées à des assurés, ainsi que l'expose le juge de J'exécution dans sa décision du 21 octobre 2003, et la Cour dans son arrêt du 15 février 2005, le juge de l'exécution relevant d'ailleurs de manière pertinente que la pratique de M. X... tendant au placement de ces capitaux n'était pas frauduleuse ; qu'il s'évince de ces décisions que ces fonds font partie " du patrimoine du titulaire du compte " selon l'arrêt du 15 février 2005, en l'occurrence du patrimoine professionnel de M. X... par suite, ces fonds sont nécessairement destinés et utilisés à couvrir les charges de fonctionnement du cabinet d'assurances, il payer les indemnités de sinistres, et enfin au résultat bénéficiaire, et par suite, à la rémunération de M. X... telle qu'elle ressort du bilan établi chaque année ; qu'il résulte de ces éléments, que dans le cadre de sa demande Mme Y... fait volontairement ou non, une confusion entre les recettes et/ ou les encaissements de fonds de quelque nature que ce soit – commissions, indemnités de sinistre – et le bénéfice dégagé par l'activité professionnelle de son ex-mari annuellement, une recette ne générant pas mécaniquement et nécessairement un bénéfice et encore moins une épargne » (arrêt, p. 12-13) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'analyse des comptes bancaires versés aux débats fait apparaître que Monsieur X... a prélevé des sommes sur les comptes épargne de ses enfants pour les virer sur son compte professionnel... soit :- le 20 juillet 2000 une somme de 15244, 90 euros provenant du livret bleu ouvert au nom de Thomas X... ;- le 20 juillet 2000 une somme de 23 720, 30 euros provenant du livret bleu ouvert au nom de Thomas X... ;- le 20 juillet 2000 une somme de 15 244, 90 euros provenant du livret bleu ouvert au nom de Marie X... ;- le 20 juillet 2000 une somme de 23 720, 30 euros provenant du PEL ouvert au nom de Marie X... ; qu'aucune des pièces produites par Monsieur X... n'établit que les comptes des enfants étaient exclusivement alimentés par des fonds provenant du compte professionnel qui étaient ensuite recrédités sur celui-ci ; que pour autant la demande de Madame Y... tendant à la réintégration dans l'actif de communauté doit être rejetée dans la mesure où les prélèvements litigieux sont intervenus le 20 juillet 2000 soit postérieurement à la dissolution de la communauté et à une date où les enfants étaient majeurs ; qu'il s'ensuite que seuls ces derniers, titulaires des comptes épargne, pourraient revendiquer les sommes précitées » (jugement, p. 9-10) ;
ALORS QUE, premièrement, les économies réalisées par les époux à partir du fruit de leurs activités constituent des biens communs ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mari a effectué des placements, à partir des fruits de son activité, sur des comptes ouverts au nom des enfants avant d'appréhender ces sommes pour les replacer sur son compte professionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes en cause n'ont pas constitué des économies, une fois sorties du compte professionnel du mari, pour relever des biens communs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1401 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que des fonds figurent dans le patrimoine des époux, et qu'aucun d'entre eux n'invite le juge à constater que les fonds appartiennent à un tiers, il doit être statué sur leur sort, au regard des règles définissant le périmètre des biens propres et des biens communs, pour permettre la liquidation du régime matrimonial sauf à ce que, le cas échéant, le juge statue sous réserve d'une éventuelle action en revendication du tiers ; qu'en opposant de façon erronée que les sommes ayant figuré sur les comptes des enfants, ceux-ci pouvaient, le cas échéant, en revendiquer la propriété, les juges du fond ont violé l'article 1401 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, l'éviction de la communauté, par l'effet d'une libéralité, ne pouvait être retenue en l'espèce, dès lors qu'il était constaté que le mari disposait des fonds déposés sur le compte des enfants, circonstance exclusive d'une libéralité ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article 1401 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a considéré que le contrat Savi Retraite ouvert au nom de l'épouse, constituait un actif de la communauté et enjoint à l'épouse de produire un état actualisé des liquidités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont justement considéré, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que dès lors que ce contrat avait été souscrit durant la vie commune, et alimenté au fil des années par des revenus de la communauté l'épargne constituée et capitalisée sur ce contrat depuis son ouverture constituait un actif de communauté ; que l'interprétation donnée par Mme Y... aux motifs figurant dans le jugement, en date du 27 mai 2002, prononçant le divorce, au sujet de ce contrat Savi Retraite, selon laquelle il en résulterait qu'elle serait titulaire à titre personnel et exclusif des droits attachés à ce contrat, notamment pour les liquidité de la communauté y ayant été investies ainsi que les fruits générés par celles-ci, ne peut pas davantage être retenue ; qu'en effet, à ce stade de la procédure de divorce, le juge du divorce n'était pas compétent pour statuer sur la liquidation d'une communauté dissoute par jugement de divorce, et donc sur la nature des biens qui la composent ; il ne saurait être tiré aucune conclusion des phrases extraites par l'appelante du jugement quant à la nature, propres ou communes, des liquidités ayant été investies et figurant à ce jour sur ce contrat ; que par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. X... aurait fait donation à son épouse, durant la vie commune, des fonds investis sur ce contrat, ni même pour leur moitié, puisqu'il y a présomption qu'ils appartiennent indivisément aux deux ex-époux, chacun pour moitié ; que par suite, la sanction prononcée par le juge du divorce à l'encontre de l'intimé, de la perte des donations et avantages matrimoniaux consentis à son ex-épouse, et que celle-ci conserverait les donations et avantages lui ayant été consentis, ne peut atteindre les fonds figurant sur ce contrat ; que la demande de Mme Y... tendant à se voir attribuer à titre exclusif les fonds investis et capitalisés sur ce contrat, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ne peut pas davantage prospérer ; qu'en effet, d'une part elle ne justifie pas que son patrimoine se serait appauvri durant la période où elle a travaillé pour le compte de son mari, à mi-temps de 1971 à 1976 selon ce qu'a reconnu celui-ci dans les conclusions qu'il a fait signifier devant le juge du divorce, d'autre part et surtout cette activité lui a largement permis de s'enrichir, grâce au portefeuille d'assurance que gérait son mari, si l'on se réfère au patrimoine que les époux ont constitués durant leur vie commune, nécessairement grâce aux revenus retirés de cette activité professionnelle de son mari, puisque lui seul était agrée et avait les compétences pour gérer ce portefeuille d'assurances ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé sur ce point, sauf à préciser que, s'agissant d'un actif de communauté, il doit être valorisé à la date la plus proche du partage, et donc que Mme Y... devra produire aux notaires commis un état actualisé des liquidités figurant sur ce contrat » (arrêt, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« un contrat d'assurance vie « Savi Retraite » a été ouvert au nom de Madame Y... pendant le mariage auprès de la SA AZUR VIE sous le numéro..., valorisé à hauteur de 28 740 euros aux termes du projet d'état liquidatif ; que Madame Y... soutient que ce contrat doit lui être attribué exclusivement au motif qu'il a été souscrit dans le but de rémunérer son travail bénévole de plusieurs années au cabinet d'assurances de Monsieur
X...
; que le juge du divorce a, dans sa motivation sur le principe et l'évaluation de la prestation compensatoire, retenu que Madame Y... était titulaire d'un contrat Savi retraite, destiné à améliorer le montant de sa retraite et indiqué que le fait qu'elle ne verse plus les primes, faute de trésorerie suffisante, aurait une incidence sur les montants ultérieurement versés par l'organisme ; que la requérante s'est vue attribuer une prestation compensatoire de 122 000 euros ; que contrairement aux allégations de Madame Y..., le juge du divorce n'a pas tranché la question portant sur le caractère propre ou commun de l'épargne retraite litigieuse, qui n'était pas dans le débat ; qu'il n'est pas discuté que les primes de l'assurance vie ont été réglées avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que la valeur du contrat Savi retraite, autrement dit l'épargne ainsi constituée, fait partie de l'actif de communauté et a vocation à être partagée » (jugement, p. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'un époux a soutenu, dans le cadre d'une procédure en divorce, que le demandeur à la prestation compensatoire était titulaire d'un bien à l'effet d'obtenir la minoration de la prestation compensatoire, il lui est interdit, dans le cadre d'un contentieux ultérieur relatif à la liquidation du régime matrimonial, de prétendre que le bien en cause est un actif de la communauté devant être partagé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir Mme Y..., dans ses conclusions devant le juge du divorce, le mari n'avait pas soutenu que l'épouse disposait des sommes figurant sur le contrat Savi Retraite (conclusions d'appel de Mme Y... en date du 1er mars 2011 p. 7, alinéa 5, p. 8 et p. 9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les parties sont assujetties au principe de loyauté ; qu'en s'abstenant de rechercher si un époux ne manquait pas à son obligation de loyauté en soutenant qu'un bien était commun après avoir prétendu, dans le cadre de la procédure en divorce, que le bien en cause était à la disposition de son conjoint, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard du principe de loyauté.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'aucune récompense n'était due par le mari à raison de l'acquisition d'un pas-de-porte, support de son activité d'agent d'assurance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... a fait l'acquisition de son portefeuille d'assurance et a été agréé Agent de la société des Travailleurs Français, devenu ensuite Azur Assurances (cette compagnie ayant fusionné avec les Mutuelles du Mans Assurances en 2008), le 1er février 1970, soit antérieurement au mariage célébré le 17 octobre 1970 ; que le contrat de bail portant sur les locaux sis... à Falaise, n'a été souscrit que selon acte passé le 4 janvier 1972 devant Maître Jean-Pierre B..., Notaire à Falaise ; que les deux opérations ont donc été réalisées à des époques différentes et dans le cadre de régimes juridiques différents :- au début de l'année 1970 : l'acquisition d'un portefeuille d'assurance par M. X..., ayant été acquis pour le prix de 10. 000 francs, somme financée par un apport personnel de 2. 000 francs et un emprunt de 8. 000 francs ce prêt était remboursable en 36 mensualités constantes, soit 222, 22 francs hors intérêts à 8, 25 %, courant du 30 avril 1970 au 31 mars 1973 ; les six premières mensualités ont donc été payées avant le mariage et les 30 autres par la communauté ; que ce portefeuille d'assurance est donc un bien propre de M. X..., lequel doit effectivement récompense à la communauté pour les 30 mensualités que celle a remboursé et ce avec revalorisation, conformément aux articles 1437 et 1469 alinéa 3 du code civil :- l'acquisition du pas de porte au mois de janvier 1972, c'est à dire postérieurement au mariage, lequel est donc un actif de communauté : qu'il s'agit d'opérations juridiques distinctes s'inscrivant dans le temps non liées comme dans l'arrêt vanté par l'intimée, lequel n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce ; qu'il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de relever que dans cet autre litige, l'accord des deux époux était nécessaire pour vendre l'appartement qui avait été acquis en VEF A par l'épouse durant la vic commune pour y installer son cabinet médical alors que dans la présente espèce M. X... étant seul propriétaire de son portefeuille d'assurance peut/ pouvait en disposer à sa guise ; qu'en conséquence, la Cour déboute Mme Y... de sa demande tendant à voir intégrer la valeur du pas de porte dans le calcul de la récompense due par M. X... » (arrêt, p. 10-11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le portefeuille d'assurance a été acquis pour le prix de 10. 000 francs, financé à hauteur de 2 000 francs par apport de fonds de Monsieur X... et à hauteur de 8 000 francs par un prêt consenti par la compagnie d'assurance exclusivement à Monsieur X... antérieurement au mariage. Le prêt était remboursable en 36 mensualités constantes (soit 222, 22 francs hors intérêts à 8, 25 %), la première échéance étant fixée au 30 avril 1970 et la dernière au 31 mars 1973. 6 mensualités ont été payées avant le mariage soit 1 333, 32 francs. Les 30 mensualités suivantes ont été acquittées par la communauté après le mariage représentant la somme de 6 666, 60 francs. Monsieur X... est débiteur d'une récompense à la communauté du fait de l'utilisation de fonds communs pour acquitter la dette de remboursement du prêt ayant servi à financer partiellement l'acquisition du cabinet d'assurance (article 1437 du code civil). L'article 1469 alinéa 3 dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quant la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien. En l'espèce la communauté a financé 66, 66 % du coût d'acquisition du portefeuille d'assurance dont la valeur au jour de la liquidation est de 157 389 euros. Le montant de la récompense due à la communauté, égal au profit subsistant, est donc de 157 389 euros x 66, 66 % = 104 915, 50 euros. L'argument de Monsieur X... selon lequel la plus value de son bien propre acquise par son activité personnelle, est elle même propre, n'exclut pas le droit à récompense au profit de la communauté sur le fondement de l'article 1437 du Code Civil. L'article 1473 du Code Civil dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. En l'espèce la récompense étant égale au profit subsistant, elle doit produire intérêts au taux légal à compter du jour de la liquidation correspondant à la date d'évaluation du dit profit, soit à compter du présent jugement. »
ALORS QUE premièrement, les biens nécessaires à l'activité d'un époux constituent des biens propres ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si le pas-de-porte, affecté à l'exercice de l'activité d'agent d'assurance, n'était pas un propre comme étant l'accessoire de l'activité du mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1404 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, les accessoires des biens qui sont propres pour avoir été acquis avant le mariage constituent eux-mêmes des propres ; qu'en omettant de rechercher si le pas-de-porte, affecté à l'exercice de l'activité d'agent d'assurance, le portefeuille ayant été acquis avant le mariage par le mari, ne constituait pas un propre au titre de l'accessoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1404 du code civil.
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