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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2011
R. G. No 11/ 00243
AFFAIRE :
Armindo X...
C/
Me Patrick Y...-Mandataire liquidateur de SARL COORDINATION, MODIFICATION, RENOVATION AMENAGEMENT (CMRA)
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 02508
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valerie LANES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Armindo X...
Me Patrick Y...-Mandataire liquidateur de SARL COORDINATION, MODIFICATION, RENOVATION AMENAGEMENT (CMRA), UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Armindo X...
né le 22 Février 1965 à PORTUGAL
...
75012 PARIS
représenté par Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Me Patrick Y...-Mandataire liquidateur de SARL COORDINATION, MODIFICATION, RENOVATION AMENAGEMENT (CMRA)
51 avenue du Maréchal Joffre
92000 NANTERRE
non comparant
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. X... a été embauché le 1er septembre 2005 par la société CMRA par contrat nouvelles embauches à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel niveau 3 et pour une durée mensuelle de 151, 67 h et un salaire brut de 1936, 67 euros, auquel s'ajoutaient des primes de panier et des indemnités de trajet. En dernier lieu, son salaire atteignait le chiffre brut de 2 642, 13 euros
Par lettre du 02 octobre, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par lettre du 15 octobre 2009 aux motifs que la société avait subi ces derniers mois une baisse importante d'activité ayant entraîné " une baisse trop importante du chiffre d'affaires ".
De fait, la SARL CMRA a fait l'objet d'une procédure collective qui a abouti à sa mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 novembre 2009.
Estimant cette mesure injustifiée, il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 décembre 2009 pour contester son licenciement et obtenir le paiement avec exécution provisoire des sommes de :
-2 385, 27 euros brut à titre de rappels de primes de vacances ;
-22 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par jugement du 20 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt a considéré que le licenciement était fondé sur des difficultés économiques incontestables et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Dans les motifs de cette décision il a été également relevé que le reclassement du salarié n'était pas envisageable dans une petite structure employant moins de 10 salariés et que, s'agissant de la prime de vacances, il est de pratique constante que les primes soient prises en charge par la Caisse de congés payés du Bâtiment.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour d'infirmer la décision et de fixer sa créance au passif de liquidation de la SARL CMRA aux sommes réclamées devant le Conseil de Prud'hommes sauf à porter à 2000, 00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Il a également demandé la délivrance d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions de la décision à intervenir
La SCP OUZILLE DE KEATING mandataire liquidateur de la SARL CMRA bien qu'ayant accusé réception de la lettre recommandée de convocation n'était pas représentée aux débats.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA Ile de France Ouest a demandé confirmation du jugement et sa mise hors de cause pour ce qui concerne les frais irrépétibles.
Subsidiairement ; elle a demandé de limiter à 6 mois de salaire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié soutient que l'incidence du motif de licenciement sur l'emploi n'est pas mentionnée dans la lettre de sorte que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée ; contrairement à une jurisprudence constante.
Il allègue également que la lettre de licenciement ne vise aucune des causes économiques énumérées par l'article L 233-3 du Code du Travail à savoir difficultés économiques mutation technologiques ou réorganisation de l'entreprise et ne remplit donc pas l'exigence légale d'énoncé des motifs ; que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs et rend par le fait même le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M X... soutient enfin que la société CMRA ne justifie pas avoir entrepris quelque recherche que ce soit pour le reclasser et ne lui a fait aucune proposition en ce sens.
La lettre de licenciement mentionne une baisse importante de l'activité entraînant une baisse trop importante du chiffre d'affaires. Il s'agit bien d'un motif économique dont la réalité et le sérieux sont corroborés par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire un mois après le licenciement et de la mise en liquidation immédiate de la société CMRA.
L'ampleur des difficultés économiques de l'employeur justifiait la suppression de son emploi.
La taille de l'entreprise, son isolement et le fait qu'elle ait été placée en liquidation judiciaire peu après le licenciement démontrent l'inutilité de recherches et l'impossibilité de tout reclassement.
C'est donc à juste titre que le conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M X... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le salarié invoque au soutien de sa demande de rappel de prime qu'il n'a jamais perçu la prime de vacances prévue dans la convention collective du bâtiment et réclame de ce chef une somme totale de 2 385, 27 euros soit 30 % de son salaire mensuel par année passée dans l'entreprise.
L'UNEDIC tout en soutenant que le salarié ne justifie pas du bien fondé de sa demande ne remet pas en cause les dispositions de la convention collective invoquées par celui-ci.
Le versement d'une prime de vacances prévue dans une convention collective est une obligation qui pèse sur l'employeur sauf le droit pour celui-ci de se retourner contre le tiers qui en a accepté la charge pour son compte.
En l'espèce, l'employeur défaillant n'a pas établi que ce paiement incomberait à un tiers et n'a pas contesté l'évaluation de la somme réclamée à ce titre par le salarié.
Il sera donc fait droit à la demande de M X... de ce chef.
Il n'apparaît pas inéquitable, de laisser à M X... la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y à lieu d'enjoindre au mandataire liquidateur de la société CMRA de remettre au salarié dans le délai d'un mois, un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'UNEDIC ;
M X... qui a pour l'essentiel a succombé dans ses prétentions supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté la demande de M X... en paiement de la prime de vacances.
Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau :
Fixe la créance de M X... de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CMRA à la somme de 2 385, 27 euros
AJOUTANT :
Déboute M X... de sa demande en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enjoint au mandataire liquidateur de la société CMRA de remettre à M X..., dans le délai d'un mois, un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt.
Déclare le présent arrêt opposable à L'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS ;
Dit que les dépens seront à la charge du salarié ;
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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