Cour d'appel, 29 septembre 2011. 11/01577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01577
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 29 Septembre 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01577
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F0901733
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Sophie RIAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0576 substitué par Me Ludovic DOUTRELEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0576
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SA JETFLY AVIATION
[Adresse 2]
[Localité 10]
LUXEMBOURG
représentée par Me Isabelle LE COQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R216 substitué par Me Olivier EQUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président en date du 02 mai 2011
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine BEZIO, Conseiller faisant fonction de PrésidentMadame Martine CANTAT, Conseiller
Madame Marthe Elisabeth OPPELT REVENEAU, Conseiller appelée à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2010
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président,
- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [S] [E] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, rendu le 26 janvier 2011, qui s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SA JETFLY AVIATION ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 juin 2011, de Monsieur [S] [E] qui demande à la Cour de :
-infirmer le jugement
-dire le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent
-renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny
-condamner la SA JETFLY AVIATION au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 juin 2011, de la SA JETFLY AVIATION qui demande à la Cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent
-inviter Monsieur [S] [E] à mieux se pourvoir devant les juridictions du Grand-duché du Luxembourg
-condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur [S] [E], de nationalité française, a été engagé par la SA JETFLY AVIATION par contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2007 à [Localité 10] en qualité de copilote'; que le contrat prévoyait, d'une part, que pour tout ce qui n'était pas expressément prévu le droit luxembourgeois était applicable, et, d'autre part, que pour toute contestation concernant son exécution et son interprétation les tribunaux de Luxembourg Ville étaient compétents';
Que la SA JETFLY AVIATION est une société de droit luxembourgeois, qui a son siège au Luxembourg et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ce pays depuis le 7 juillet 1999'; qu'elle gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'affaires immatriculés au Luxembourg, dont elle assure l'exploitation et l'entretien, et qu'elle met à la disposition des copropriétaires avec des pilotes, afin de les amener à la destination de leur choix en Europe, ou en dehors de l'Europe';
Considérant que le contrat de travail a été rompu par l'employeur par lettre recommandée, en date du 30 janvier 2009';
Que Monsieur [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 6 mai 2009, afin de'faire juger que son contrat de travail relevait du droit français et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle;
Considérant que la SA JETFLY AVIATION a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises';
Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 26 janvier 2011, s'est déclaré territorialement incompétent ;
Que Monsieur [S] [E] a formé un contredit de compétence';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant que Monsieur [S] [E] soutient que les juridictions prud'homales françaises sont compétentes au regard des critères de rattachement dégagés par le droit communautaire en invoquant le règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans la mesure où il accomplissait habituellement son travail depuis la France, ou en France';
Que la SA JETFLY AVIATION répond que le lieu de travail d'un pilote est celui du territoire d'immatriculation de l'avion piloté et que Monsieur [S] [E], qui a exécuté l'essentiel de ses obligations à bord d'avions immatriculés au Luxembourg, a eu, en conséquence, comme lieu habituel de travail le territoire luxembourgeois ;
Considérant que le règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a remplacé depuis le 1er mars 2002 la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, prévoit, en son article 19, qu'un «'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou dans un autre Etat membre devant le tribunal où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché'le travailleur»'; qu'au regard de ce texte, le critère à retenir pour déterminer la juridiction territorialement compétente est celui du lieu où le salarié accomplissait habituellement son travail';
Considérant que les carnets de vol produits par Monsieur [S] [E] font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, par contre, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français, soit 49,55% des vols au départ de la France et 46% des vols vers la France, comme le précise Monsieur [S] [E] dans ses conclusions';
Que les bulletins de paye révèlent que Monsieur [S] [E] a toujours été domicilié en France';
Que la SA JETFLY AVIATION ne conteste pas les pourcentages indiqués par Monsieur [S] [E] et n'apporte aux débats aucun élément démontrant qu'il se serait acquitté, dans un autre pays que la France, de l'essentiel de ses obligations à son égard ;
Que la SA JETFLY AVIATION reconnaît d'ailleurs, de manière générale, que de 2005 à 2009, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés la part du Luxembourg n'a représenté que 1,25% des vols'de ses avions, alors que celle de la France a atteint 45,50% avec, notamment, la desserte des aéroports du [Localité 8], de [Localité 11], de [Localité 12], d'[Localité 5], de [Localité 13], de [Localité 9], de [Localité 7], d'[Localité 6] et d'[Localité 4], le reste des vols ayant été répartis entre la Suisse (27,65 %), l'Italie (2,84%), la Belgique (2,17%) et la Grande-Bretagne (2,14%) ;
Qu'enfin, dans un courrier en date du 17 juillet 2009 relatif à l'imposition des pilotes de la SA JETFLY AVIATION résidents en France, le gouvernement du Grand Duché du Luxembourg a informé la société que ceux-ci devaient être imposés en France sur leurs revenus salariés, car il était peu probable, ou négligeable, que leur activité personnelle s'exerce au Luxembourg vu son étendue géographique';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [E], pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, a accompli de manière habituelle et stable son travail en France,'au sens de l'article 19 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peu important que les avions qu'il pilotait aient été immatriculés au Luxembourg ;
Qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes français, compétent pour trancher les litiges en matière de droit du travail, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, est compétent pour trancher celui qui oppose Monsieur [S] [E] à la SA JETFLY AVIATION ;
Que, dès lors, il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement à de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le contredit recevable,
Dit le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige,
Condamne la SA JETFLY AVIATION au paiement à de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de la SA JETFLY AVIATION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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