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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-14.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.079

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne la société Yeramex international, M. X... et les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Yeramex international, de M. X... et des consorts Y... ; les condamne in solidum à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Yeramex international, M. X... et les consorts Y... MOYEN ANNEXE au présent arrêt Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'instance était périmée ; Aux motifs que " la péremption d'instance a pour objet de favoriser la bonne administration de la justice, en tirant les conséquences procédurales de l'inaction des parties ; Que, par son jugement du 28 mai 1999, prononcé dans l'affaire numéro 96017297, le tribunal de commerce de Paris a renvoyé l'affaire au rôle des parties afin de permettre, d'une part, la mise en cause de Me Z..., es-qualités de représentant des créanciers de la société YERAMEX et, d'autre part, la communication des originaux des chèques détournés ; Que le CREDIT LYONNAIS soutient que la péremption est acquise au motif que la société YERAMEX n'a effectué aucune diligence entre le 28 mai 1999 et le 28 mai 2001 ; Que l'assignation délivrée à Me Z..., le 14 septembre 2000, est intervenue dans l'instance numéro 20000073401, différente de celle soumise à la cour, qui portait le numéro 96017297, et à laquelle elle n'était alors pas jointe, ainsi qu'il résulte d'un bulletin du greffe du tribunal de commerce en date du 8 juin 2001 ; Que cette assignation n'a donc pas pu interrompre le délai de prescription dans l'instance distincte, portant le numéro 96017297 ; Que la demande de communication des originaux des chèques s'analyse en une mesure destinée à mettre l'affaire en état et, comme telle, ne suspendant pas le délai de péremption ; Qu'au surplus, quelles qu'en soient les modalités d'exécution, cette mesure n'excluait nullement que la société YERAMEX, auteur de la plainte pénale et destinataire de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, puisse accomplir des formalités destinées à donner une impulsion à la procédure " (arrêt, p. 5 et 6) ; Alors, d'une part, que le délai de péremption est interrompu quand l'instance est suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; qu'un nouveau délai court à compter de la survenance de cet événement ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 28 mai 1999, le tribunal de commerce de Paris, ayant constaté "l'accord des parties pour qu'il s'adresse au parquet (afin) d'obtenir communication des chèques en originaux détenus dans le cadre de l'instruction pénale clôturée depuis lors", avait dit que "son jugement (serait) communiqué au parquet pour communication des documents litigieux" ce dont il résultait que le délai de péremption était interrompu jusqu'à la survenance de cet événement déterminé dont la réalisation incombait au greffe du tribunal (conclusions d'appelant de la société YERAMEX, p. 6) ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé partant les dispositions de l'article 392 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que le délai de péremption est interrompu par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'un tel lien de dépendance n'implique pas nécessairement que les instances soient jointes au moment où la diligence est accomplie ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation du 14 septembre 2000 n'avait pu interrompre la péremption au seul motif inopérant qu'elle avait été accomplie dans une "instance différente de celle soumise à la cour (...) et à laquelle elle n'était alors pas jointe", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz