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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-20.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.462

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto 80, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Auto 76, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Auto 80, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Auto 76, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Auto 80 reproche à l'arrêt déféré (Rouen, 4 septembre 1997) d'avoir dit qu'elle s'était livrée à des actes de concurrence déloyale envers la société Auto 76 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à diverses mesures d'interdiction et de publicité ainsi qu'à payer à la société Auto 76 la somme de 30 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour un tiers de satisfaire des commandes avec des produits acquis régulièrement ou d'effectuer des prestations de services sur des véhicules de marque, en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficiait, à sa connaissance, un concessionnaire exclusif, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; qu'en estimant, néanmoins, que l'exercice de l'activité de vente et de réparation de véhicules BMW avec la mention "spécialiste" sous la représentation de véhicules de cette marque ou encore la facturation de prestations qualifiées "inspection BMW" constituaient des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a estimé, d'un côté, que la société Auto 80 pouvait s'intéresser aux véhicules de la marque BMW et faire connaître à sa clientèle qu'elle en a fait sa spécialité ; que la cour d'appel a estimé, d'un autre côté, que la société Auto 80 s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société Auto 76 en s'intitulant "spécialiste BMW" sous la représentation d'un véhicule de cette marque ou en facturant des prestations qualifiées "inspection BMW" ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en s'abstenant d'analyser, au moins succinctement, les attestations sur lesquelles elle a fondé sa décision et d'où elle a prétendu déduire que la société Auto 80 se prétendait concessionnaire ou agent BMW, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de prcoédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'apposition par la société Auto 80 de son cachet, lors des visites d'entretien, au-dessus du cachet apposé par la société Auto 76 sur le carnet d'entretien des véhicules constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Auto 76, concessionnaire exclusif de la marque BMW, ne peut faire interdire à la société Auto 80 de "s'intéresser" aux véhicules de cette marque, dès lors que les approvisionnements de cette dernière sont licites, l'arrêt retient qu'elle peut en revanche s'opposer à ce que la société Auto 80 se prévale d'un agrément que le constructeur ne lui a pas donné ; qu'il retient encore, hors toute contradiction, que la société Auto 80 accompagne de façon "quasi systématique" l'énoncé de son nom commercial de la représentation d'un véhicule BMW et recourt "de façon permanente" à des formules ambiguës, telles que "spécialiste BMW", "inspection BMW", "pour insidieusement suggérer" qu'elle est concessionnaire de cette marque ; qu'il retient enfin, après avoir reproduit des extraits du jugement entrepris, citant le texte de plusieurs attestations, que la société Auto 80 s'est présentée aux auteurs de celles-ci comme "concessionnaire ou agent dudit constructeur" et a, dans des carnets d'entretien de clients, apposé son cachet, non pas, comme le dit le moyen, "au-dessus" de celui de la société Auto 76, mais en occultant le cachet de la société concessionnaire ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto 80 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz