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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Finin Limited du désistement de son pourvoi dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Duarig ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce ;
Attendu, selon les arrêts déférés, que par jugements des 28 décembre 1994 et 12 avril 1995, la société Duarig a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la créance de la société Carrefour France (société Carrefour) a été admise pour un montant de 4 280 747,97 francs correspondant à des ristournes sur achats ; que le 15 février 1995, la banque Finindus aux droits de laquelle est venue la société Finin Limited et la société Duarig ont signé une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie de l'ensemble des engagements du cédant; que diverses créances détenues par la société Duarig sur la société Carrefour ont ainsi été cédées ; qu'assignée en paiement par la société Finin Limited, la société Carrefour a opposé l'exception de compensation pour créances connexes ; que la cour d'appel a accueilli cette exception ;
Attendu que pour déclarer la créance de la société Carrefour et celle de la société Duarig connexes et susceptibles de compensation , la cour d'appel a retenu que la proposition acceptée du 12 janvier 1995, comportant engagement de paiement par la société Duarig en redressement judiciaire des ristournes et avoirs de l'année 1994 dus à la société Carrefour antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en quatre versements échelonnés de juin 1995 à décembre 1996, en contrepartie d'une poursuite des achats de la société Carrefour à la société Duarig, emportait novation, ce qui a pour conséquence immédiate que la connexité des créances litigieuses ne peut plus être contestée puisqu'elles procèdent d'un même accord contractuel relevant des dispositions des articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985, puisque passé pour l'avenir par l'administrateur judiciaire en cours de redressement judiciaire et dans le cadre de ses pouvoirs ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la connexité entre les créances résultait de la novation voulue par les parties après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 avril 1999 et 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Carrefour France SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour France SAS à payer à la société Finin Ltd la somme globale de 1 800 euros, rejette la demande de la société Carrefour France SAS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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