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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-04.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.014

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... Résidence St-Maurice des Champs, 59800 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de la trésorerie de Lille Nord, dont le siège est Cité administrative Boite postale 641, 59024 Lille Cedex, 2 / de la société Cetelem Frémicourt Nord, dont le siège est ... postale 512, 92595 Levallois-Perret, 3 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 4 / de la société Uffi, dont le siège est ..., 5 / de la société Anap Sofinco, dont le siège est ..., 6 / de la société Finaref, dont le siège est Boite postale 40, 59202 Tourcoing Cedex, 7 / du service Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est Centre Régional ..., 8 / de la société Finedis, dont le siège est Boite postale 40, 59502 Tourcoing Cedex, 9 / de la banque Nationale de Paris, dont le siège est ... postale 589, 59000 Lille, 10 / du crédit Agricole du Nord, dont le siège est ..., 11 / de la société Creserfi recouvrement, dont le siège est ... postale 1737, 45007 Orléans Cedex 1, 12 / de la société France télécom - service contentieux, dont le siège est Boite postale 535, 62505 Saint-Omer Cedex, 13 / de la société anonyme Franfinance, dont le siège est ..., 14 / de la société GMF Recouvrement, dont le siège est ..., 15 / de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est Tour crédit Lyonnais ..., 16 / de la société Sovac, dont le siège est ..., 17 / de l'administration La poste, dont le siège est ..., 18 / de la société anonyme Creatis, dont le siège est ..., 19 / de la société anonyme Finaref, dont le siège est ..., 20 / de la société S.F.R., dont le siège est Boite postale 2177, 69616 Villeurbanne Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel de Douai, laquelle a déterminé le montant des mensualités de remboursement après avoir inclus dans le montant des charges mensuelles les remboursements de la dette du Trésor public et avoir reporté au 15 novembre 2000 le paiement de la première échéance pour la première créance due ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement de la débitrice ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz