Full text
N° A 17-86.640 F-D
N° 2619
VD1
20 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 28 septembre 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'homicide volontaire et disparition forcée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la Convention des droits de l'homme, 1er et 16 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 113-7, 222-1, 222-11 et 222-13 du code pénal, 85, 86 et 689 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. X... Y... et dit n'y avoir lieu à informer ;
"aux motifs propres que la loi pénale s'interprète strictement ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le magistrat instructeur a estimé que les répercussions psychologiques voire physiques sur Mustafa Y... des crimes dont a été victime son frère M. C... Y..., aussi intenses soient-elles, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 et ne peuvent être constitutives du crime de torture prévu et réprimé par l'article 222-1 du code pénal, ou des délits de violences prévus et réprimés par les articles 222-11 et 222-13 du même code ;
"et aux motifs expressément adoptés que s'agissant d'une plainte avec constitution de partie civile, les faits dénoncés doivent revêtir une qualification pénale telle que définie par le code pénal français ; qu'il apparaît par ailleurs utile de rappeler que l'obligation faite aux Etats d'ériger en infraction pénale les actes de torture, obligation issue de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984, ne concerne que les actes de tortures strictement visés par son article 1er, à la différence des autres traitements inhumains et dégradants régis par l'article 16 ; qu'en conséquence, l'ignorance, l'angoisse et le désespoir générés par les crimes commis sur son frère ne sauraient, en eux-mêmes, correspondre ni à la définition donnée par l'article 1er de la Convention de New-York, ni aux éléments constitutifs tant matériels que moraux des atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique prévues par les qualifications pénales françaises ;
"1°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que le proche d'une victime de disparition forcée est lui-même victime directe d'un traitement inhumain et dégradant, constitutif d'un acte de barbarie, lorsque la souffrance et l'inquiétude causées par cette disparition excèdent le désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme ; qu'en énonçant le contraire et en prononçant par des motifs déduits du seul examen abstrait des termes de la plainte et sans qu'il ait été procédé à une information préalable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
"2°) alors qu'à tout le moins, le proche d'une victime de disparition forcée est lui-même victime directe d'un traitement inhumain et dégradant, constitutif de violences volontaires, lorsque la souffrance et l'inquiétude causées par cette disparition excèdent le désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme ; qu'en énonçant le contraire et en prononçant par des motifs déduits du seul examen abstrait des termes de la plainte et sans qu'il ait été procédé à une information préalable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 1er, 3 et 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 24 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 113-7 du code pénal, 85, 86 et 689 du code de procédure pénale et du principe de prohibition absolue du déni de justice ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... et dit n'y avoir lieu à informer ;
"aux motifs propres qu' il résulte des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale que seule la qualité de victime directe de nationalité française au moment de la commission d'une infraction commise à l'étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises ; que les dispositions de la Convention européennes des droits de l'homme ne sauraient s'interpréter comme étant de nature à remettre en cause les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises et que les préjudices allégués par Mustafa Y..., qui découleraient des infractions commises à l'étranger à l'encontre de son frère de nationalité étrangère, ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité de victime au sens de l'article 113-7 du code pénal ;
"et aux motifs adoptés qu'il convient de distinguer les conditions à la constitution de partie civile (existence d'un préjudice direct) des critères de compétence des juridictions françaises ; que cette distinction est d'ailleurs présente dans la Convention contre les disparitions forcées dont l'article 9 impose aux Etats parties d'établir leur compétence lorsque la "personne disparue" et non pas la victime est l'un de leurs ressortissants ; que selon l'article 113-7 du code pénal, la loi pénale française s'applique lorsque la victime est de nationalité française au moment des faits ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que seule la nationalité française de la victime directe ; c'est-à-dire celle sur laquelle a été commise l'infraction, est de nature à déclencher l'application de la loi française ; que M. C... Y... étant de nationalité syrienne, les crimes de disparition forcée et d'homicide commis en Syrie à son encontre échappent à la compétence des lois et des juridictions pénales françaises ; qu'ainsi les préjudices allégués par Mustafa Y... découlant des infractions commises à l'étranger à l'encontre de son frère de nationalité étrangère, ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité de victime au sens de l'article 113-7 du code pénal ;
"1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ;
"2°) alors que les juridictions françaises sont, en vertu de leur compétence générale et subsidiaire, compétentes pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le parent, de nationalité française, d'une victime, de nationalité étrangère, de disparition forcée et d'actes de torture perpétrés hors du territoire de la République, lorsqu'existe un risque avéré de déni de justice ; que faute d'avoir vérifié que M. Y... ne serait pas confronté à un déni de justice résultant de l'impossibilité juridique et matérielle de saisir les juridictions de l'État syrien, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mustafa Y..., aujourd'hui décédé, et M. X... Y..., de nationalité française, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, contre personne non dénommée, des chefs d'homicide volontaire et disparition forcée commis en Syrie dont aurait été victime C... Y..., de nationalité syrienne, en exposant les circonstances de la disparition et du décès ; que le procureur de la République a pris des réquisitions de non informer, motif pris de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de ces faits ; que le juge d'instruction a refusé d'informer ; que M. X... Y... a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, par arrêt en date du 12 juin 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité que M. X... Y... a présentées à l'occasion du présent pourvoi ;
D'où il suit que le grief sera écarté ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que la loi pénale s'interprète strictement, que les répercussions psychologiques voire physiques sur Mustafa Y... des crimes dont a été victime son frère C... Y..., aussi intenses soient-elles, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 et ne peuvent être constitutives du crime de torture prévu et réprimé par l'article 222-1 du code pénal, ou des délits de violence prévus et réprimés par les articles 221-11 et 222-13 du même code ; que les juges ajoutent qu'iI résulte des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale que seule la qualité de victime directe de nationalité française au moment de la commission d'une infraction commise à l'étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises et que C... Y... étant de nationalité syrienne, les crimes de disparition forcée et d'homicide commis en Syrie à son encontre échappent à la compétence des lois et des juridictions pénales françaises ; que les juges relèvent en outre que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ne sauraient s'interpréter comme étant de nature à remettre en cause les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises ; que les juges en déduisent que les préjudices allégués par Mustapha Y... découlant des infractions commises à l'étranger à l'encontre de son frère de nationalité étrangère ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité de victime au sens de l'article 113 -7 du code pénal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi dès lors, d'une part, qu'elle était tenue de vérifier préalablement sa compétence avant d'instruire sur les faits dont elle était provisoirement saisie, d'autre part, que seule la qualité de Français de la victime directe de l'infraction commise à l'étranger attribue compétence aux lois et juridictions française sur le fondement des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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