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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de Mme Madeleine Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés le 18 août 1975, sous le régime de la séparation de biens;
qu'une fille est née de cette union;
que, par acte notarié du 15 mai 1976, Mme Y... a acquis un immeuble moyennnant le prix de 120 000 francs, dont 50 000 francs payés au comptant "de ses deniers personnels" et le solde de 70 000 francs réglé à l'aide d'un emprunt dont le remboursement a été assuré par le mari seul à partir de 1979;
qu'un jugement du 18 octobre 1990 a prononcé le divorce des époux, à leurs torts réciproques;
que, le 13 novembre suivant, M. X... a assigné son ex-femme en révocation de la donation qu'il lui aurait consentie, en fournissant les deniers nécessaires à l'acquisition immobilière litigieuse;
que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté de cette demande;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'aveu résulte d'une déclaration en justice impliquant la véracité du fait allégué;
qu'en l'espèce, cet arrêt a expressément relevé que Mme Y... avait déclaré que "M. X..., en finançant l'acquisition de l'immeuble, évitait de payer des loyers d'habitation";
que cette déclaration établissait sans doute possible la reconnaissance par Mme Y... de ce que les fonds versés pour acquérir l'immeuble provenaient de son époux;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1356 du Code civil;
Mais attendu que la juridiction du second degré n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que, dans ses conclusions de première instance, Mme Y... s'était bornée à envisager la remise de deniers par son mari comme une simple hypothèse, de telle sorte que ces conclusions ne pouvaient constituer un aveu judiciaire;
qu'il s'ensuit que, pris en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 214 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de révocation de la donation en deniers qu'il soutenait avoir consenti à Mme Y..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'en contrepartie du paiement des échéances de l'emprunt par Robert X..., Madeleine Y... a apporté sa gestion du ménage et mis à la disposition de la famille l'immeuble litigieux qui a servi de domicile conjugal";
Attendu, cependant, que les soins apportés par Mme Y... à la direction du foyer ne pouvaient servir de cause aux remboursements d'emprunt effectués par le mari, que dans la mesure où l'activité de l'épouse avait excédé sa contribution normale aux charges du mariage;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée;
Condamne Mme Y..., divorcée X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette tant la demande de M. X... que celle de Mme Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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