Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-18.746
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.746
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621.43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) à la société Cav Sadep (la société), avec affectation hypothécaire de son immeuble ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, l'UCB a déclaré sa créance le 19 août 1992, a réactualisée sa déclaration le 12 janvier 1993 puis a engagé une procédure de saisie immobilière contre M. X... ; qu'ayant vendu son immeuble à l'amiable, celui-ci a versé la somme forfaitaire de 1 060 000 francs à l'UCB qui l'a informé que ce règlement éteignait la dette ; qu'il a ultérieurement assigné l'UCB en restitution des sommes versées sur le fondement des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, en invoquant, au principal, l'irrégularité des déclarations de créance, qui ne comportaient qu'un paraphe et dont le signataire n'était pas identifié et l'extinction de son engagement de caution ; que le tribunal a rejeté ses demandes ;
Attendu que pour confirmer le jugement et dire valables les déclarations de créance, l'arrêt, après avoir énoncé que M. Y... et Mme Z..., dont les noms ne figurent sur les déclarations qu'en qualité de "correspondants", ne sont pas les signataires des déclarations, se borne à affirmer que le signataire est identifié par l'UCB comme étant M. A..., lequel bénéficiait d'une délégation de pouvoirs aux fins de représentation en justice de l'UCB ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, au vu de quelle pièce produite, le signataire des déclarations de créance litigieuses pouvait être identifié par l'UCB comme étant M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Union de crédit pour le bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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