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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-19.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.401

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'avis donné à Me Hémery, avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que, par décision du 29 avril 2002 (n 10078 F), la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les consorts X... contre un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Bourges, au profit des époux Y..., les a condamnés aux dépens et a statué comme suit en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros" ; "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..." ; Attendu que par requête du 6 mai 2002, les époux Y... sollicitent la rectification de l'erreur matérielle affectant ces dispositions ; Attendu que la contradiction affectant les dispositions relatives à l'application de l'article 700 est manifestement le résultat d'une erreur matérielle, que cette erreur doit être réparée ; PAR CES MOTIFS : DIT que la décision rendue le 29 avril 2002 est rectifiée par substitution aux lignes 21 et 22 de la page 2 de l'arrêt, des dispositions suivantes : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..." ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz