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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- - X... Alain, Y... Jean-Pierre,
contre les arrêts de la cour d' appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, qui ont, le 14 juin 2006, déclaré recevables les demandes du commissaire à l'exécution du plan, et le 25 octobre 2006, prononcé sur les demandes de dommages et intérêts présentées par le commissaire à l'éxécution du plan, dans la procédure suivie contre eux des chefs de banqueroute ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 juin 2006 :
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 515 et 593 du code de procédure pénale, L. 621-67, L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
"en ce que la cour d'appel, dans son arrêt du 14 juin 2006, a déclaré recevables la constitution de partie civile et les demandes de Me Z..., commissaire à l'exécution du plan ;
"aux motifs qu'il avait été définitivement statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile par un arrêt antérieur ;
que Me Z... ne ferait que poursuivre, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.621-68 du code de commerce, l'action introduite par Me A..., ès qualités de représentant des créanciers ; que sa demande ne serait donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale et serait recevable ;
"alors, d'une part, qu'en application des textes précités, la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin au parfait paiement du prix par le cessionnaire ; qu'après la fin de sa mission, le commissaire est irrecevable dans sa constitution de partie civile ;
qu'il en va ainsi même si ce paiement intervient en cours d'instance ; qu'il était soutenu devant la cour d'appel qu'il ressortait des pièces produites par le représentant des créanciers, que la mission du commissaire avait pris fin en raison du complet paiement du prix ; qu'en confirmant la recevabilité de la constitution de partie civile de Me Z..., sans rechercher si, au jour où elle statuait, sa mission n'avait pas pris fin en raison du complet paiement du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'après parfait paiement du prix par le cessionnaire, les demandes du commissaire ès qualités ne sont plus recevables ; qu'il était soutenu devant la cour d'appel qu'il ressortait des pièces produites par le représentant des créanciers, que la mission du commissaire avait pris fin en raison du complet paiement du prix ; qu'en déclarant les demandes recevables, sans rechercher si la mission n'avait pas pris fin en raison du complet paiement du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et, alors, enfin, que les textes précités prévoient la reprise par le commissaire à l'exécution du plan des seules actions introduites par le représentant des créanciers avant le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en l'état d'un jugement arrêtant le plan de cession et désignant un commissaire à l'exécution du plan en date du 27 octobre 1994, la cour d'appel ne pouvait considérer que Me Z... continuait l'action introduite 9 ans après, le 10 juin 2003, par le représentant des créanciers, sans violer lesdits textes ;
qu'en conséquence, le commissaire à l'exécution du plan n'étant pas partie en première instance, et ne continuant pas l'action introduite par le représentant des créanciers, la cour d'appel ne pouvait déclarer sa demande recevable sans violer l'article 515 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un précédent arrêt du 30 mars 2005, Jean- Pierre Y... et Alain X..., dirigeants de droit et de fait de la société Royal Bar, ont été condamnés pour banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et que Me A..., en qualité de représentant des créanciers de ladite société et Me Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession, arrêté par jugement du tribunal de commerce du 3 novembre 1994, ont été déclarés recevables en leur constitution de partie civile, l'affaire étant renvoyée à une date ultérieure, pour l'évaluation de leur préjudice ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui invoquaient l'irrecevabilité des constitutions de partie civile des mandataires de justice, la cour d'appel énonce qu'aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé contre l'arrêt du 30 mars 2005, les dispositions de cet arrêt sont passées en force de chose jugée et en l'absence de circonstances nouvelles, n'ont pas lieu d'être modifiées ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la procédure collective ait été clôturée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 octobre 2006 :
Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, dans son arrêt du 25 octobre 2006, a condamné Alain X... et Jean-Pierre Y... à verser à Me Z..., ès qualités, la somme de 2 317 225,06 euros ;
"aux motifs qu'en considération des pièces versées au dossier et des débats, en particulier de l'état des créances arrêté au 14 octobre 2004 par le représentant des créanciers, la cour dispose d'éléments d'appréciation pour fixer le montant de ce préjudice à la somme de 2 317 225,06 euros, qui correspond au montant nominatif des prêts obtenus après des personnes physiques ou morales visées à la prévention de banqueroute dont les prévenus ont été déclarés coupables et qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que le montant du passif devait être diminué des créances déclarées par elles au titre de leurs comptes courants d'associés et des créances dont elles sont cautions personnelles, et tenir compte de l'engagement de la responsabilité des établissements bancaires dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'en évaluant à 2 317 225,06 euros, le montant des dommages et intérêts dus à Me Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Royal Bar, en réparation du préjudice résultant du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux dont les prévenus ont été reconnus coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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