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Cour de cassation, 11 décembre 2015. 14-19.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-19.954

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 3 mai 2001 en qualité d'aide conducteur machine par la société Art impression aux droits de laquelle se trouve la société Lis 33, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 24 mai 2009 ; Sur la troisième branche du premier moyen, ainsi que les deuxième et quatrième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005, la cour d'appel énonce que l'arrêt sans motif ni autorisation de sa machine par un salarié, porte de façon évidente un grave préjudice en terme de production, en sorte que cette sanction était justifiée ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le règlement intérieur prévoyait la durée maximale de la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 314 bis de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la brisure conventionnelle, l'arrêt retient qu'avant le passage à un horaire légal de 35 heures, les salariés de la société Lis 33 travaillant en équipes et pouvant dès lors bénéficier de la brisure conventionnelle, étaient réglés sur la base hebdomadaire de 39 heures alors qu'ils n'effectuaient que 36 heures 30 de travail, la brisure étant donc réglée en sus des heures de travail effectif et que lors de la modification de l'horaire légal de travail en février 2000, l'employeur a accordé à l'ensemble de ses salariés un maintien de salaire et a fait bénéficier les salariés qui bénéficiaient de la brisure d'une augmentation de salaire correspondant à 2 heures de travail par semaine afin qu'ils ne se trouvent pas lésés, que le demandeur, engagé en mai 2001, a vu son salaire s'élever dès septembre 2001, à une somme supérieure aux minima de la convention collective augmentée de la brisure, aucun texte ou disposition conventionnelle ne venant préciser qu'une rémunération forfaitaire englobant l'indemnité de brisure ne serait pas licite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le nombre d'heures de travail sur lequel était assis le salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de la mise à pied du 3 mai 2005 ainsi qu'au titre de la brisure conventionnelle, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Lis 33 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lis 33 à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005 et de l'avertissement prononcé le 23 décembre 2005; AUX MOTIFS QUE M. X... a fait l'objet d'une mise à pied le 3 mai 2005 (non exécutée pour cause d'arrêt de travail) pour arrêt sans motif ni autorisation de sa machine, ce que le salarié ne conteste pas tout en donnant une explication à cette attitude (retard de l'employeur à signer l'attestation d'arrêt maladie); qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que : - un arrêt de machine porte de façon évidente un grave préjudice en terme de production - il est tout à fait improbable que l'employeur ait eu connaissance de l'adhésion de son salarié au syndicat CGT, cette adhésion datant du même jour que la mise à pied, et ait donc prononcé ladite mise à pied en raison de cette appartenance syndicale; que le 23 décembre 2005, M. X... a reçu un avertissement pour avoir refusé de conduire simultanément deux machines comme il le faisait jusqu'alors, faits qu'il ne conteste pas; que comme les premiers juges, la Cour considère que cette attitude soudaine est de nature à désorganiser le service, M. X... écrivant à son employeur en retour de son avertissement (courrier du 30 décembre 2005) : .... dorénavant, je ne conduirais plus qu 'une seule machine à la fois. Puisqu'il n'est écrit nulle part que je dois en conduire deux ...Malgré tous les différents qui nous opposent sur le reste, je continuerai à faire du bon travail mais au minimum; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Abdelkader X... a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires : - une mise à pied (non exécutée pour cause d'arrêt de travail) le 3 mai 2005 pour arrêt sans motif ni autorisation de sa machine; qu'un arrêt de machine dans de telles conditions portant de façon évidente un grave préjudice en terme de production, cette sanction était justifiée; que par ailleurs et au surplus, son adhésion au syndicat CGT datant du jour même de cette sanction, il est tout à fait improbable que l'employeur en ait été sur le champ informé et encore plus improbable qu'il ait prononcé la mise à pied en tenant compte de cette situation, de sorte qu'en tout état de cause, la discrimination syndicale ne serait pas établie; - un avertissement le 23 décembre 2005 pour avoir refusé de conduire simultanément deux machines, comme il le faisait jusqu'alors; que par la suite, Monsieur Abdelkader X... a repris son activité comme il le faisait précédemment, et comme le faisaient également les autres employés; qu'il en résulte que l'arrêt sans motif par Monsieur Abdelkader X... d'une partie de ses activités était de nature à désorganiser le service, de sorte que la sanction était justifiée; ALORS QU' une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale; que, pour juger du bien fondé de son application en l'espèce et la juger implicitement licite, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X... si le règlement intérieur de l'entreprise avait précisé une durée maximale de la mise à pied, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1321-1 et L.1331-1 du Code du travail; ALORS encore QUE Monsieur X... avait fait valoir que la motivation de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005 lui faisait grief de faire grève et de la propagande syndicale; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et précis, assorti d'une offre de preuve constituée par la notification de ladite mise à pied, qui lui aurait permis d'apprécier l'existence d'une discrimination syndicale dans le prononcé de cette sanction disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; ALORS également QUE le juge est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait l'objet d'un avertissement le 23 décembre 2005 pour des faits d'insubordination consistant à refuser de conduire la deuxième machine qui lui avait été attribuée ; que, pour dire la sanction justifiée, la Cour d'appel a estimé que l'attitude soudaine du salarié était de nature à désorganiser l'entreprise; qu'en stauant de la sorte, lors même que Monsieur X... avait refusé de conduire plus d'une machine à la fois pour des raisons de sécurité, ce dont il résultait qu'il n'avait aucunement fait grève et qu'aucun abus de ce droit de grève relatif à une éventuelle désorganisation de l'entreprise n'avait pu avoir lieu, la Cour d'appel a méconnu son office, et partant violé l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société LIS 33 à lui payer à titre de rappel de salaire du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime la somme de 6.106,49 euros et 610,65 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 5.363,05 euros au titre du préjudice financier subi du fait de cette discrimination syndicale; AUX MOTIFS QU' il est incontestable que, au vu des pièces versées aux débats quant aux nombreuses procédures judiciaires ayant opposé la société LIS 33 au syndicat FILPAC-CGT qu'il existait un climat détestable dans l'entreprise; que M. X... fait état tout d'abord d'une incidence de son appartenance syndicale sur sa rémunération, indiquant ne plus avoir connu la moindre augmentation salariale depuis février 2002 alors que sa prestation est irréprochable; que comme les premiers juges, la Cour estime tout d'abord qu'il ressort de la grille salariale que M. X... percevait un salaire supérieur au salaire minimum de la convention collective nationale de l'imprimerie (1.524.6 au lieu de 1.288.6), que M. X... n'ayant adhéré à la CGT qu'en 2005, il ne peut imputer la stagnation de sa rémunération depuis 2005 à son affiliation syndicale ( sachant que dès mai 2006, le salarié a saisi le Conseil des Prud'hommes pour demander des rappels de salaires, ce qui n'était pas de nature à inciter son employeur à procéder à des augmentations spontanées) et que le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 2006 fait état d'une augmentation de 2,2 % des salaires, mais par passage aux 35 heures sans baisse de salaires; qu'il ressort cependant de la lecture de la décision de l'inspection du travail du 20 octobre 2006 (refus d'autorisation de licenciement) que, pour un nombre significatif de salariés, les congés accordés par l'employeur ont dérogé aux principes et consignes énoncés, sans se voir opposer un refus sauf pour des salariés s'étant présentés sur la LISte CGT aux élections professionnelles (dont M. X...); que M. X... a été exclu de certaines réunions du personnel, à l'instar d'autres salariés syndiqués CGT, a subi un retard dans la délivrance de l'attestation patronale de sécurité sociale, a reçu de son employeur une attestation de travail annotée de façon vexatoire; qu'enfin, la Cour a annulé deux avertissements en mai et juin 2006, avertissements qui s'inscrivent dans le climat tendu opposant la SAS LIS 33 aux salariés syndiqués CGT de l'entreprise; que de plus, l'Inspection du Travail a refusé le 20 octobre 2006 le licenciement de M. X... en considérant qu'il existait des incidences concordants démontrant le lien entre la demande concernant Monsieur Abdelkader X... et le mandat brigué par ce candidat sur la LISte CGT; qu'il ressort de ces divers éléments que la société LIS 33 a effectivement agi de manière discriminatoire envers M. X... sauf en ce qui concerne la fixation de son salaire. Il convient en conséquence de débouter M. X... des ses autres demandes, à savoir: - la condamnation de la SAS LIS 33 à lui payer la somme de 6.106,49 € à titre de rappel de salaire pour cause de discrimination syndicale, outre les congés payés afférents et la somme de 5.363,05 € au titre du préjudice financier subi du fait de cette discrimination syndicale, - la fixation de son salaire mensuel moyen reconstitué à la somme de 1.941,55 € bruts en cas de discrimination syndicale reconnue ; - la Cour infirme la décision des premiers juges sur ce point; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur Abdelkader X... soutient qu'il n'a obtenu aucune augmentation de salaire depuis février 2002, et que son appartenance à la CGT en serait la cause; que de son côté, la SAS LIS 33 verse aux débats les grilles salariales, desquelles il ressort que Monsieur Abdelkader X... perçoit un salaire supérieur au salaire minimum de la Convention collective nationale de l'imprimerie (1524 € pour 1288 € fixé par la CCI), ainsi qu'au salaire d'autres employés présentant une ancienneté égale ou supérieure à la sienne et qu'il n'a donc pas fait l'objet d'une discrimination salariale; que par ailleurs et au surplus, il est établi que Monsieur Abdelkader X... n'a adhéré à la CGT que le 3 mai 2005, de sorte qu'il ne peut imputer cette stagnation de sa rémunération à son affiliation syndicale; ALORS QU' en cas de discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels Monsieur X... percevait un salaire supérieur au salaire minimum de la convention collective nationale de l'imprimerie et n'aurait adhéré au syndicat CGT qu'en 2005, sans rechercher si la stagnation de sa rémunération résultait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important l'augmentation de 2,2% des salaires selon le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en déboutant Monsieur X... de sa demande au titre de la discrimination sur ses salaires pour la période de 2005 à 2009 au motif qu'il n'a adhéré à la CGT qu'en 2005, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société LIS 33 à lui payer la somme de 10.358,80 euros à titre de rappel d'indemnité de brisure conventionnelle et 1.035,88 euros à titre de congés payés afférents; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 314 bis de la convention collective : dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant les dispositions légales étant prise et payée pendant l'organisation du service soit à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler:5 jours de 7 h avec un salaire de 7H30; que la société LIS 3 explique qu'avant le passage à un horaire légal de 35 heures, ses salariés travaillant en équipes et pouvant dès lors bénéficier de la brisure conventionnelle étaient réglés sur la base hebdomadaire de 39 heures alors qu'ils n'effectuaient que 36 heures 30 de travail, la prime de brisure étant donc réglée en sus des heures de travail effectif; qu'elle indique que lors de la modification de l'horaire légal de travail en février 2000, elle a accordé à l'ensemble de ses salariés un maintien de salaire et a fait bénéficier les salariés qui bénéficiaient de la brisure d'une augmentation de salaire correspondant à 2 heures de travail par semaine afin qu'ils ne se trouvent pas lésés (attestation de M. Y...); que M. X..., qui a été engagé en mai 2001 en contrat à durée déterminée, a vu son salaire s'élever dès septembre 2001, date de son contrat à durée indéterminée à une somme supérieure aux minima de la convention collective augmentée de la prime de brisure, aucun texte ou disposition conventionnelle ne venant préciser qu'une rémunération forfaitaire englobant la prime de brisure ne serait pas licite; que la Cour confirme en conséquence la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de M. X... sur ce point; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la SAS LIS 33 justifie que la prime de brisure a bien été prise en compte dans la rémunération de Monsieur Abdelkader X..., la portant à la somme de 1524 €; que les demandes de ce chef seront en conséquence rejetées; ALORS QUE lorsqu'elle ne correspond pas à un temps de travail effectif dès lors qu'elle est prise et payée à la fin de l'organisation du service quand le salarié n'est plus sous la direction de l'employeur, la prime de brisure conventionnelle ne constitue pas la rémunération d' un temps de travail effectif et ne peut être prise en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel; qu'en considérant qu'aucune disposition ne venant préciser qu'une rémunération forfaitaire englobant la prime de brisure ne serait pas licite, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Monsieur X..., a fondé sa décision sur le fait que son salaire s'élevait à une somme supérieure aux minima de la convention collective augmentée de la prime de brisure, mais n'a pas recherché si, comme il était soutenu, la rémunération n'était pas calculée sur la base de 152.25 heures mensuelles, et non 162.50 heures mensuelles pour tenir compte de la brisure, en sorte que cette prime n'était pas intégrée au salaire de base, et restait due, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'application de l'article 314 bis de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement du fait de la discrimination syndicale subie et de sa demande de condamnation de la société LIS 33 à devoir le réintégrer dans ses fonctions exercées antérieurement à 2005, à lui payer ses salaires à hauteur de 1.941,55 euros mensuels brut à compter de février 2009 et ce jusqu'à sa réintégration effective, et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du caractère discriminatoire du licenciement; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 20 mai 2009 dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit : "A la suite d'incidents répétés le matin du 23 avril qui avaient de manière évidente profondément déstabilisé Monsieur Alain Z..., votre collègue de travail, nous avons été ce jour là, informés par lui à notre grande surprise, des problèmes qu'il rencontrait avec vous depuis un certain temps et qu'il a, à cette occasion porté à notre connaissance. En effet, selon Monsieur Alain Z..., il était victime depuis longtemps de votre comportement systématique "d'agissements malveillants" à son égard avec la volonté de le faire "craquer" selon ses propos. A la découverte de ces griefs évoqués et de ce témoignage d'un collaborateur de 40 ans complètement déstabilisé, nous avons interrogé la plupart des personnes travaillant avec lui, qui ont témoigné et confirmé les faits rapportés par celui-ci, sans toutefois, semble-t-il comprendre l'impact que cela avait pu avoir sur l'état de santé de Monsieur Alain Z.... Ce dernier en effet, de ce qu'il ressort, ne répondait pas en public à ces "agissements". Ces faits ont donc été corroborés de manière concordante par vos collègues de travail qui ont effectivement constaté une aggravation de la situation dans votre comportement à l'encontre de Monsieur Alain Z... depuis plusieurs mois. Ces "actions particulièrement malveillantes " évoquées par Monsieur Alain Z... et confirmées par différents collaborateurs de l'entreprise ont été en tout état de cause nous le constatons, de nature à altérer fortement la santé de votre collègue de travail qui a du quitter son travail du fait des graves problèmes de santé rencontrés.Par ailleurs, à l'occasion d'un entretien informel en date du 24 avril afin d'avoir une meilleure compréhension de la situation nous avons souhaité vous entendre. Or, vous n'avez pas considéré que votre comportement a été grave et fautif à l'égard de ce salarié. Vous vous êtes permis à cette occasion, d'adopter une attitude désinvolte avec notamment un sourire narquois, considérant visiblement que cette mise en cause n 'avait selon vous, pas lieu d'être. C 'est dans ces conditions que suite à cet entretien informel, il vous a été notifié une mise à pied conservatoire et il vous a été demandé de ce fait de quitter temporairement l'entreprise. Vous avez alors refusé de partir faisant preuve à cette occasion d'une insubordination caractérisée. Devant votre refus réitéré, nous avons du faire intervenir les forces de police qui vous ont accompagné jusqu'à la sortie. C'est aussi un manquement dans l'exécution de votre contrat de travail, inacceptable aussi par rapport au trouble que cela a généré, refus que nous considérons aussi comme une faute que nous ne pouvons accepter. Les griefs évoqués par Monsieur Alain Z... ainsi que la confirmation par vos collègues de travail à la suite de témoignages concordants, de l'existence de ce comportement à l'occasion de ces incidents et les conséquences de vos agissements sur l'état de santé de Monsieur Alain Z... rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant le préavis. Il en est de même de l'insubordination dont vous avez fait preuve le 24 avril, en refusant de quitter l'entreprise, ce qui n 'est pas acceptable. Au vu de ces différents éléments, nous vous notifions par la présente à la date de son envoi, votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. "; qu'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié; que toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce; que la Cour rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que comme les premiers juges, la Cour estime que dans le climat détestable régnant dans l'entreprise entre l'employeur et le syndicat FILPACCGT et entre les salariés en fonction de leur appartenance ou non au syndicat CGT, rien ne permet d'établir que les échanges sans doute vifs entre M. X... et M. Z..., appartenant à un syndicat concurrent, soupçonné par la CGT d'être proche de l'employeur, soient imputables au seul M. X... d'autant qu'il ressort des pièces versées aux débats que c'est M. Z... qui est venu interpeller M. X... à son poste de travail; que même si la SAS LIS 33 avait tenté en octobre 2006 de licencier M. X..., décision considérée comme discriminatoire par l'Inspection du Travail, il n'est pas clairement établi que la procédure qu'elle a initiée la seconde procédure dans un but discriminatoire, et ce dans la mesure où elle devait répondre à la situation que lui présentait un autre salarié, en arrêt de travail, pour lequel elle avait une obligation de protéger la santé et la sécurité; que la Cour estime dès lors, contrairement aux premiers juges, que le licenciement de M. X... n'est pas discriminatoire mais sans cause réelle et sérieuse; que M. X... n'a pas été licencié verbalement le 24 avril 2009, mais il a été mis à pied verbalement, cette mise à pied lui étant confirmée par le courrier du même jour le convoquant à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 mai 2009 avant d'être licencié par courrier recommandé du 20 mai 2009; que le salarié a droit au paiement de cette mise à pied, du 24 avril au 20 mai 2011 sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.524,49 € ; que par contre, la Cour déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts spécifiques à la mise à pied, cette demande faisant double emploi avec sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera estimée toutes sources de préjudices confondus; que M. X... recevra également les indemnités de rupture, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.524,49 €, à savoir - une indemnité de licenciement de 2.439,18 € - une indemnité compensatrice de préavis de 3.048,98 € (deux mois) outre les congés payés afférents (304,90 €) ; qu'au moment de son licenciement, M. X... avait 8 ans d'ancienneté, était chargé de famille et il est resté longtemps sans emploi (environ 2 ans) ; que compte tenu de ces éléments et des circonstances longuement évoquées de ce licenciement, la Cour estime pourvoir fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes sources de préjudice confondues, à la somme de 25.000 € ; ALORS QUE, pour rejeter la demande de nullité du licenciement de Monsieur X..., tout en retenant qu'il existait un climat détestable dans l'entreprise entre l'employeur et le syndicat FILPAC-CGT et entre les salariés en fonctions de leur appartenance ou non au syndicat CGT, et que rien ne permettait d'établir que les échanges sans doute vifs entre Monsieur X... et Monsieur Z... appartenant à un syndicat concurrent soupçonné par la CGT d'être proche de l'employeur soient imputables au seul Monsieur X..., d'autant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que c'était Monsieur Z... qui était venu interpeller Monsieur X... à son poste de travail, ce dont il résultait que le conflit reproché était lié à l'appartenance syndicale de Monsieur X... la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS de plus QU' en cas de litige, il appartient au salarié d'apporter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, et à l'employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, en retenant, pour justifier la rupture, que l'employeur devait répondre à la situation que lui présentait un autre salarié en arrêt de travail pour lequel elle avait obligation de protéger sa santé, sans rechercher si l'incident reproché n'était pas précisément créé pour justifier le licenciement lié à l'appartenance syndicale, alors surtout qu'elle avait constaté que c'était Monsieur Z... qui était venu interpeller Monsieur X... à son poste de travail, la Cour d'appel n'a en tout cas pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; ALORS encore QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de ce que sa décision est étrangère à toute discrimination syndicale; qu'en considérant qu'il n'était pas clairement établi que la seconde procédure de licenciement ait été initiée dans un but discriminatoire lors même qu'il appartenait à la société LIS 33 de rapporter la preuve de ce que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail.

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