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Cour de cassation, 22 mai 2019. 17-85.736

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-85.736

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mai 2019

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N° T 17-85.736 F-N N° 1253 CG10 22 MAI 2019 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification d'une erreur matérielle que comporte l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018 sous le numéro 2923, qui, sur le pourvoi formé par M. J... F..., a partiellement annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 août 2017 ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt indique à la page 4, dans le dispositif : "Annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 septembre 2017..." ; Qu'il ya lieu de rectifier ledit arrêt en ce qu'il convient de lire : "Annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 août 2017... " ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 sous le numéro 2923, en ce qu'il sera indiqué page 4, dans le dispositif : "Annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 août 2017 " aux lieu et place de : "Annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 septembre 2017" ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-22 | Jurisprudence Berlioz