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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-16.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.730

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° Y 20-16.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-16.730 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Partners Finances, à l'enseigne Diminutis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée MB Finances, 2°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Lugand-Dauguet-Cozic, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Partners Finances, à l'enseigne Diminutis et de la société Lugand-Dauguet-Cozic, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer aux sociétés Compagnie générale de location d'équipements et Lugand-Dauguet-Cozic la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Partners Finances. AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du mandataire : (…) Mme [Y] tend à faire grief à la société MB Finances d'avoir manqué à son obligation de conseil ou de mise en garde à son égard et notamment en s'abstenant de l'informer des conséquences néfastes qui pourraient lui préjudicier dans l'hypothèse d'un pré-décès de M. [B] ; mais il convient de constater que par courrier du 20 août 2013, postérieur au décès de M. [B], Mme [Y] a écrit au prêteur "Je veux payer cette dette qui n'est pas la mienne comme l'atteste le testament de mon tendre compagnon décédé en paix dans mes bras le 24.07.2013..." ; il ressort de ce courrier que la mise en commun des intérêts des concubins relève d'un choix éclairé de Mme [Y] qui entendait en assumer les conséquences et que dès lors même en admettant un manquement du mandataire dans son obligation de conseil, la perte de chance pour Mme [Y] de ne pas contracter l'emprunt dans les conditions acceptées par M. [B] apparaît totalement minime et ne saurait ouvrir droit à indemnisation » (cf. arrêt p. 5, § 3 à 5) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, l'intermédiaire professionnel intervenant dans une opération de crédit est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients ; qu'à ce titre, il est notamment tenu d'avertir les co-emprunteurs du risque d'endettement en cas de pré-décès de l'un d'eux, particulièrement âgé ; que pour exclure tout manquement de la société MB Finances à son obligation de conseil en l'absence d'information de Mme [Y] sur les conséquences d'un pré-décès de M. [B], co-emprunteur, ouvrant droit à réparation pour l'exposante, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un courrier de Mme [Y] adressé à l'établissement prêteur postérieurement au décès de M. [B] dans lequel elle manifestait son intention d'assumer les remboursements du prêt, que la mise en commun des intérêts des concubins relèverait d'un choix éclairé de l'exposante ; qu'en statuant de la sorte pour en déduire que la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt serait minime, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante en violation de l'articles 1147 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation ; qu'en déboutant Mme [Y] de son action en responsabilité envers le mandataire au prétexte qu'un manquement de ce dernier à son obligation de conseil ne lui aurait fait perdre qu'une chance minime de ne pas contracter l'emprunt dans les conditions acceptées par son coemprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Compagnie générale de location d'équipements. AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque : Mme [Y] fait grief à la CGL d'avoir manqué à ses obligations en s'abstenant de l'aviser des risques encourus et des conséquences néfastes pouvant résulter du pré-décès de M. [B] et qu'elle aurait ainsi manqué à son devoir de mise en garde ; si le caractère d'emprunteur non averti ne saurait être dénié à Mme [Y], il sera constaté que l'emprunt n'exposait pas Mme [Y] à un risque d'endettement excessif en ce qu'elle est propriétaire d'un immeuble acquis pour la somme de 280 000 euros par remploi du prix de vente d'un précédent immeuble ; que le remboursement de l'emprunt de 99 500 euros sur ses seuls biens et revenus était ainsi assuré ; que pour le surplus, Mme [Y] connaissait la situation personnelle de son compagnon et l'éventualité qu'elle doive assurer la prise en charge de la totalité du prêt ; dans la mesure enfin où il n'appartient pas au prêteur de s'immiscer dans les affaires de ses clients il n'apparaît pas qu'un manquement puisse être imputé au prêteur » (cf. arrêt p. 5, § 7 à 9) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, manque à son devoir envers son client l'établissement de crédit qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur, sans l'avoir mis en garde sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ce prêt ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent des revenus réguliers permettant de faire face aux charges de l'emprunt et non de son patrimoine qui n'a pas vocation à permettre le règlement des mensualités ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'octroi du prêt de 99 500 euros à M. [B] et Mme [Y] n'exposait pas cette dernière, dont elle avait préalablement relevé la qualité d'emprunteur non averti, à un risque d'endettement excessif en cas de décès de M. [B] dès lors qu'elle était propriétaire d'un immeuble acquis pour la somme de 280 000 euros ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si elle disposait, à la date de l'octroi du prêt, de revenus suffisants pour assumer les échéances de remboursement en cas de décès de M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; que le banquier doit prendre en compte le taux d'endettement des emprunteurs et l'évolution prévisible de leurs revenus ; qu'en se bornant à relever que l'octroi du prêt de 99 500 euros à M. [B] et Mme [Y] n'exposait pas cette dernière, emprunteuse non avertie, à un risque d'endettement excessif en cas de décès de M. [B] dès lors qu'elle était propriétaire d'un immeuble acquis pour la somme de 280 000 euros et qu'elle connaissait la situation personnelle de son compagnon et l'éventualité de devoir assumer la totalité du prêt, sans rechercher si, à la date de l'octroi du prêt, elle disposait de revenus suffisants pour faire face aux échéances de remboursement du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP Lugand-Dauguet-Cozic ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du Notaire ; Mme [Y] fait grief au notaire de ne pas avoir vérifié que son consentement était éclairé, et de n'avoir engagé aucun dialogue qui puisse la mettre en garde alors que les risques étaient caractérisés ; elle fait valoir qu'il résulte du testament rédigé par M. [B] le 29 juin 2013 que tant elle- même que M. [B] étaient persuadés qu'en cas de pré-décès de M. [B], ses six enfants seraient obligés à ses dettes ; mais s'il ressort du testament additif de M. [B] du 29 juin 2013 que celui-ci a entendu exiger de sa descendance qu'elle prenne en charge les échéances du prêt consenti par la CGL "sans aucun préjudice pour Mme [Y]", ces dispositions testamentaires prises avant le décès tendent à établir que les emprunteurs étaient effectivement informés des risques financiers pouvant résulter pour Mme [Y] d'une renonciation à succession des enfants de M. [B] ; ces éléments sont dans le sens des affirmations du notaire suivant lesquelles il a effectivement informé Mme [Y] et M. [B] des conséquences du pré-décès de M. [B] et des conditions de l'obligation à la dette des héritiers ; il ne saurait en tout état de cause être imputé au notaire qu'un manquement à une obligation de conseil susceptible de mettre à sa charge une obligation à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter dont il a été relevé plus avant qu'elle était tellement faible qu'elle ne saurait ouvrir droit à indemnisation » (cf. arrêt p. 5, 3 derniers § - p. 6, § 3) ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant alors considéré, au regard du testament de M. [B] du 29 juin 2013, que les emprunteurs étaient effectivement informés des risques financiers pouvant résulter pour Mme [Y] d'une renonciation à succession des enfants de M. [B] lorsque cette question de la renonciation n'avait, à aucun moment, été soulevée et, a fortiori, discutée entre les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, pour débouter Mme [Y] de ses demandes envers le notaire, la cour d'appel a énoncé que les dispositions testamentaires de M. [B] « tendent à établir » que les emprunteurs étaient effectivement informés des risques financiers encourus par Mme [Y] en cas de renonciation à succession des enfants de M. [B] et que ces éléments sont « dans le sens » des affirmations du notaire suivant lesquelles il a effectivement informé Mme [Y] et M. [B] des conséquences du prédécès de M. [B] et des conditions de l'obligation à la dette des héritiers ; qu'en statuant par de tels motifs pour en déduire que le notaire, sur qui reposait la charge de la preuve, avait rempli son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS QUE, d'autre part, toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation ; qu'en déboutant Mme [Y] de son action en responsabilité envers le notaire au prétexte qu'un manquement de ce dernier à son obligation de conseil ne lui aurait fait perdre qu'une faible chance de ne pas contracter l'emprunt, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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